Legislator Jurisprudence & Législation
2406153 Généré par l'IA

Detention Maintenance Following Dilatory Asylum Request to Thwart Deportation

Numéro de cause 2406153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained following the execution of an order to leave the territory challenged the prefect's decision to maintain their administrative detention based on an asylum request filed the day after their release from prison and immediately following placement in detention, arguing the request was solely intended to thwart the deportation order, as stipulated by the relevant code provision. The administrative tribunal rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent, the decision sufficiently reasoned, and ruling that issues of notification language or timing did not affect the decision's legality; critically, the court determined that given the timing—filing asylum only after the deportation order became enforceable and immediately upon detention—the request was objectively dilatory, thus justifying the maintenance in custody under the specific legal criteria for such circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Detention Maintenance Following Dilatory Asylum Request to Thwart Deportation: The administrative tribunal rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent, the decision sufficiently reasoned, and ruling that issues of notification language or timing did not affect the decision's legality; critically, the court determined that given the timing—filing asylum only after the deportation order became enforceable and immediately upon detention—the request was objectively dilatory, thus justifying the maintenance in custody under the specific legal criteria for such circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif exécution du renvoi en asile motifs valables décision exécutoire séjour illégal demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
921-2 et de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for the administrative decision being challenged (retention order), which the court upheld by rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B E, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a maintenu en rétention.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle lui a été notifiée tardivement ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle et à ses garanties de représentation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. E sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l'article L. 921-2 et de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience :

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;

- les observations de Me Badoc, substituée à Me Andreini, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. E.

Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant marocain né en 1982, est entré en France en 1985 et a bénéficié d'une carte de résident de dix ans en 1998, renouvelée jusqu'en 2018. Le préfet du Haut-Rhin lui a ensuite refusé le renouvellement de sa carte de résident au motif que sa présence représentait une menace pour l'ordre public. Il lui a, en revanche, délivré une carte de séjour d'un an renouvelée jusqu'en 2021. En mai 2023, M. E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Compte tenu de nouvelles condamnations judiciaires, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande et lui a toutefois délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 18 août 2023 au 17 février 2024. Condamné, en dernier lieu, par un jugement du 18 décembre 2023 à une peine de huit mois d'emprisonnement, l'intéressé est écroué depuis le 24 octobre 2023 au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement du 10 juillet 2024, le tribunal a rejeté le recours exercé par M. E contre cet arrêté. A sa levée d'écrou le 16 août 2024, l'intéressé a été, par une décision du même jour, placé en rétention administrative. Il a présenté une demande d'asile le 17 août 2024. Considérant que cette demande a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le préfet du Haut-Rhin, par une décision du 18 août 2024, a ordonné son maintien en rétention en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. E demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / (). La décision de maintien en rétention est écrite et motivée ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F D, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. C A, chef de la cellule " contentieux ordre public ", à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, les seules circonstances alléguées que la décision attaquée n'a pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend ou qu'elle lui a été notifiée tardivement sont sans incidence sur sa légalité.

6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 avril 2024, a été placé en rétention administrative le 16 août 2024. En sollicitant l'asile la première fois le 17 août 2024 alors que le requérant réside en France depuis de nombreuses années, et en l'absence d'allégations de l'intéressé pour expliquer les raisons l'ayant conduit à solliciter l'asile à cette date, il doit être regardé comme ayant eu pour seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile et quant à sa situation personnelle doivent être écartés.

8. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il justifie de garanties de représentation, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Décision communiquée aux parties le 27 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. Bouzar La greffière,

G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité