Asylum Rejection Annulment Based on Manifestly Unfounded Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision, which rejected their asylum application, arguing, among other claims, that the decision was based on a manifestly unfounded assessment despite the detailed account of political persecution in their home country. The Administrative Tribunal annulled the rejection decision because the applicant provided sufficiently detailed information regarding their political engagement with an opposition party and the resulting threats, concluding that the Minister committed an error of law by considering the asylum request manifestly unfounded under the relevant code provisions, and consequently ordered the Minister to admit the applicant for temporary residence and issue the asylum application certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Rejection Annulment Based on Manifestly Unfounded Assessment: The Administrative Tribunal annulled the rejection decision because the applicant provided sufficiently detailed information regarding their political engagement with an opposition party and the resulting threats, concluding that the Minister committed an error of law by considering the asylum request manifestly unfounded under the relevant code provisions, and consequently ordered the Minister to admit the applicant for temporary residence and issue the asylum application certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly applies the grounds for annulling the Minister's decision concerning the asylum request.
This article was used in the reasoning (point 5) to establish that the Minister erred in considering the asylum request manifestly unfounded, justifying the annulment in Article 1.
This article orders the Minister to admit the applicant and issue the asylum application certificate as a consequence of the annulment.
This article rejects the remaining claims of the request.
This provision, concerning costs, was cited in the dispositive (Article 3 implicitly, and point 8 explicitly) but the corresponding claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations orales de Me Kaci, représentant M. A,
- et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant togolais né le 23 mars 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité togolaise et appartenant à la communauté éwé, il est originaire de Lomé, qu'il adhère au parti de l'opposition de l'Union des forces pour le changement (UFC) il y a cinq ans, qu'il est en charge de la communication du parti auprès de la jeunesse, que dans ce cadre il organise des évènements et participe à des manifestations avec l'UFC, qu'en raison de cet investissement politique, il est appréhendé par le régime qui lui intime de cesser cet engagement, que d'autre part, son père, également membre et coordinateur de ce parti, est chef du village d'Aképé, qu'il lui arrive de refuser certaines aides d'Etat ce qui l'expose à l'animosité de certains notables du village et que pour cette raison, il est empoisonné par ces derniers et décède le 20 janvier 2023, que l'intéressé est tenu de lui succéder mais refuse, que dès lors, les notables le menacent de subir des représailles physiques mais également spirituelles par le biais de rituels vaudous, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine.
5. Si ses déclarations sont peu précises en ce qui concerne notamment le problème lié à la succession de son père, elles n'en sont pas pour autant manifestement incohérentes s'agissant de ses craintes résultant de son engagement politique. M. A livre des informations détaillées sur ses motivations, son engagement, son positionnement hiérarchique et les fonctions exercées au sein de l'UFC. Il décrit également de manière circonstanciée les pressions et menaces qu'il aurait subies de la part des autorités en raison de son engagement et de sa visibilité auprès des jeunes. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mars 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d'instance :
8. M. A est assisté à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Jugement rendu en audience publique le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406152/8