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2406149 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior: Asylum Refusal Annulment

Numéro de cause 2406149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant detained in the airport waiting area sought annulment of the Minister of the Interior's order refusing her entry based on an asylum application deemed manifestly unfounded. The court reasoned that although the claimant's account regarding her conversion from Islam to Christianity and subsequent threats in her home country was difficult to fully grasp due to her limited schooling and French proficiency, the sincerity of her great fear and the stated physical marks she allegedly sustained from her father, an imam, demonstrated that the Minister incorrectly applied the standard for a manifestly unfounded claim under the relevant code, thus necessitating the annulment of the refusal order and an injunction for the administration to admit her for a provisional stay to formally file her asylum claim with the competent office.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Minister of the Interior: Asylum Refusal Annulment: The court reasoned that although the claimant's account regarding her conversion from Islam to Christianity and subsequent threats in her home country was difficult to fully grasp due to her limited schooling and French proficiency, the sincerity of her great fear and the stated physical marks she allegedly sustained from her father, an imam, demonstrated that the Minister incorrectly applied the standard for a manifestly unfounded claim under the relevant code, thus necessitating the annulment of the refusal order and an injunction for the administration to admit her for a provisional stay to formally file her asylum claim with the competent office.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur entrée dans un pays arrêts annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial request, but the court explicitly rejected the claim for costs based on this article in the dispositive (implied in Article 3).
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court used this article to order the annulment of the Minister's decision.
Article 2
The court used this article to order the Minister to admit the applicant and issue the necessary documentation.
Article 3
Used to reject the residual claims of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to order the annulment of the Minister's decision.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the condition under which asylum admission can be refused (manifestly unfounded request), the finding of which the court deemed incorrect in Article 1.

Article 2

The court used this article to order the Minister to admit the applicant and issue the necessary documentation.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision dictates the consequences of annulling a refusal of entry on asylum grounds, specifically ordering the end of detention and granting temporary authorization to stay.

Article 3

Used to reject the residual claims of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request, but the court explicitly rejected the claim for costs based on this article in the dispositive (implied in Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Delost, avocat commis d'office représentant Mme A,

- et les observations orales de Me Doucet, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante togolaise née le 31 décembre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'appartenant à l'ethnie kotokoli et originaire de Sokode, elle décide en 2019 de ne plus pratiquer l'Islam et d'embrasser la religion chrétienne et est de ce fait, menacée par ses parents ce qui la contraint à quitter son pays. Si le récit de Mme A est particulièrement difficile à saisir, compte tenu d'un parcours scolaire très bref et de ses difficultés à parler le français, et si elle semble très peu capable d'apporter des précisions sur les rites et prières chrétiens, il ressort de son récit une très grande peur au regard des sévices qu'elle dit avoir subis de la part de son père, imam de son village, dont elle affirme avoir les stigmates sur son corps. Ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine sont exprimées avec beaucoup de sincérité, insistant sur la honte qu'elle a occasionnée à son père compte tenu de sa conversion puis de son départ. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 mars 2024.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme A, qui a été assistée par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 mars 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre Mme A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 21 mars 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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