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2406148 Généré par l'IA

Foreign National Permit Renewal Delay Dismissed Due to Receipt Authorization

Numéro de cause 2406148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose prior residence permit expired sought an urgent order compelling the prefect to either issue the renewed residence permit within fifteen days or re-examine the situation, arguing that the administrative precarity prevented completion of job-enabling training despite unanswered requests. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the required urgency under the relevant administrative justice code provision because the current renewal receipts issued by the prefecture explicitly authorized him to work, thus negating the asserted need for immediate action to avoid professional incapacity.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Permit Renewal Delay Dismissed Due to Receipt Authorization: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the required urgency under the relevant administrative justice code provision because the current renewal receipts issued by the prefecture explicitly authorized him to work, thus negating the asserted need for immediate action to avoid professional incapacity.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue renouvellement de l'autorisation autorisations de travail ressortissants étrangers autorisation de séjour production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the request to order the Prefect to grant an appointment for the withdrawal of the residence permit, and the court's decision is based on the failure to meet the urgency requirement linked to this article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request without following the full adversarial procedure, because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was made, the dispositive does not explicitly order payment of costs, only orders notification and execution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me El Moutaoukil, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui accorder un rendez-vous de retrait de sa carte de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que sa situation administrative précaire l'empêche d'achever ses formations lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; il a sollicité la préfecture sur l'état de l'instruction de sa demande de titre de séjour par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées des 12 février et 30 mai 2024 qui sont demeurées sans réponse ; le silence de la préfecture le plonge dans une précarité grandissante ;

- la mesure sollicitée présente une utilité dès lors qu'en dépit de ses multiples relances à l'adresse des services préfectoraux, il n'obtient pas de réponse favorable à sa demande de convocation et de remise du titre de séjour pour lequel il continue de remplir, à l'évidence, les conditions de délivrance ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. M. A est un ressortissant algérien né le 24 mai 1992 et entré en France en 2016. Le 31 mai 2021, il a obtenu un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 30 mai 2022. Il a ensuite sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne et été depuis muni de récépissé de sa demande de renouvellement régulièrement renouvelé. Ayant, en vain, sollicité la délivrance du titre de séjour sollicité par des courriers des 12 février et 30 mai 2024, M. A a saisi le tribunal de la requête visée ci-dessus par laquelle il demande, à titre principal, que soit enjoint à la préfète de l'Essonne de lui délivrer ce titre de séjour.

5. Pour établir l'urgence, M. A soutient qu'en l'absence de délivrance du titre de séjour sollicite, il ne peut achever les formations lui permettant de trouver un emploi et qu'il est ainsi placé dans une situation de précarité. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces qu'il ne pourrait exercer une activité professionnelle sans l'accomplissement des formations dont il fait état. Il résulte en outre de l'instruction que les récépissés délivrés à M. A par la préfète de l'Essonne autorisent ce dernier à travailler. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer .

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 14 août 2024.

La juge des référés,

signé

S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.