Legislator Jurisprudence & Législation
2406145 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Status Change Appointment

Numéro de cause 2406145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national who secured permanent employment after completing studies, sought an urgent interim order compelling the prefect to provide an appointment within 48 hours to submit a request for a change of status to a work permit, arguing her inability to obtain a necessary appointment resulted in precarious employment. The court granted provisional legal aid and, finding the requested measure both urgent and useful as it did not impede an administrative decision, ordered the prefect to issue a summons for an appointment within eight days, with the appointment itself to occur within fifteen days of the order's notification, but rejected the request for legal costs since the applicant was granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Prefect to Schedule Status Change Appointment: The court granted provisional legal aid and, finding the requested measure both urgent and useful as it did not impede an administrative decision, ordered the prefect to issue a summons for an appointment within eight days, with the appointment itself to occur within fifteen days of the order's notification, but rejected the request for legal costs since the applicant was granted provisional legal aid.

Mots-clés

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requête en nomination occupation provisoire positions administratives autorisation de travail décision étrangère statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for granting the request to order the Prefect to provide an appointment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs (not included in the final order's ruling but cited in the dispositive context, Article 3 rejects the surplus claims, which includes the L. 761-1 claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de préfet de l'Isère la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa situation est urgente ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise, qui est venue en France pour y poursuivre ses études, a trouvé à l'issue de celles-ci un employeur qui l'a recrutée par un contrat de travail à durée indéterminée. Mme A demande au juge des référés, qu'elle saisit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il enjoigne au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est, en principe, remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas d'identifier le titre dont le renouvellement est sollicité, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'écriture ne conteste pas que Mme A a tenté en vain et à de nombreuses reprises, entre juin et août 2024, d'obtenir un rendez-vous auprès de ses services pour y déposer une demande de titre de séjour. Il n'est pas davantage contesté qu'en l'absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, Mme A ne peut travailler et qu'elle est ainsi placée dans une situation précaire.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée, qui a pour objet de permettre à Mme A de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, aura pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le rendez-vous qu'elle sollicite présente un caractère d'urgence et d'utilité.

8. Il y lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'adresser, dans les huit jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à Mme A une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les quinze jours qui suivront cette même notification.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

11. Mme A à qui a été accordé, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a, de ce fait, pas à exposer de frais non compris dans les dépens pour assurer sa représentation et la défense de ses intérêts dans présente instance. Elle n'est par suite pas recevable à se prévaloir de l'application de ces dispositions. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à ce titre doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'adresser, dans les huit jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à Mme A une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les quinze jours qui suivront cette même notification.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère

Fait à Grenoble, le 2 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24061452