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2406144 Généré par l'IA

Expert Appointment for Pre-Construction Site Assessment in Land Expropriation

Numéro de cause 2406144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An entity seeking to perform temporary occupation of specific land parcels for the construction of a rail bridge requested the administrative judge to appoint an expert to establish a descriptive record of the state of these parcels prior to the work, pursuant to a prefectural order authorizing the temporary occupation. The court granted the request, reasoning that the procedure falls within the scope of the law concerning damages caused to private property by public works, which permits the administrative authority to request the designation of an expert to urgently draw up the required record when there is no amicable agreement or refusal by the property owner to sign the initial site assessment.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 532-1-1 du code de justice administrative; Expert Appointment for Pre-Construction Site Assessment in Land Expropriation: The court granted the request, reasoning that the procedure falls within the scope of the law concerning damages caused to private property by public works, which permits the administrative authority to request the designation of an expert to urgently draw up the required record when there is no amicable agreement or refusal by the property owner to sign the initial site assessment.

Mots-clés

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désignation d'un expert droit foncier expropriation temporaire travaux publics calcul des dommages-intérêts requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics

The final order specifies the conditions under which the expert must fulfill their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

The expert is required to take an oath according to the procedure outlined in this article before commencing operations.

Article R. 532-1-1 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the order to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, SNCF Réseau direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de dresser un état descriptif des parcelles répertoriées dans l'état parcellaire joint à l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 juin 2024 autorisant leur occupation temporaire par les agents de SNCF Réseau et ses mandataires dûment habilités avant les travaux nécessaires à la construction du pont-rail d'Allinges.

Vu :

- l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 juin 2024 autorisant l'occupation temporaire des parcelles par les agents de SNCF Réseau et ses mandataires dûment habilités ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 visée ci-dessus : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. ().

Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux.

En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.(). Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins. " et aux termes de l'article 7 de la même loi : " A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées,().

Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ".

2. La demande présentée par SNCF Réseau entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande en tant qu'elle concerne les parcelles répertoriées dans l'état parcellaire joint à l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 juin 2024, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A, domicilié 301 route de la Vuarnerie à Saint-Jean d'Aulps (74430) est désigné en qualité d'expert pour dresser d'urgence un procès-verbal constatant l'état, avant occupation temporaire, des parcelles répertoriées dans l'état parcellaire joint à l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 juin 2024 autorisant leur occupation temporaire par les agents de SNCF Réseau et ses mandataires dûment habilités avant les travaux nécessaires à la construction du pont-rail d'Allinges.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l'article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert avertira SNCF Réseau et les propriétaires des parcelles visées à l'article 1er par lettre recommandée du jour et de l'heure où il se rendra sur les lieux.

Article 5 : Le procès-verbal sera établi en présence de SNCF Réseau et des propriétaires ou de leurs représentants.

Article 6 : L'expert déposera une expédition de son procès-verbal à la mairie. Des expéditions seront remises aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Une copie sera communiquée pour information au tribunal avant le 15 octobre 2024.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de SNCF Réseau.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d'être affectées par des dommages, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 22 août 2024.

Le juge des référés,

JP Wyss

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406144