Legislator Jurisprudence & Législation
2406143 Généré par l'IA

Withdrawal of Interim Relief Following Favorable Family Reunification Decision

Numéro de cause 2406143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an order for the suspension of an implicit administrative rejection of her family reunification application for her young daughter, citing urgency due to the child's vulnerability, separation exceeding five years, alleged neglect, harassment, and the impact on the requester's health and training, alongside claims of a serious doubt regarding the legality of the rejection due to a lack of reasons provided by the prefect. However, the court noted that the prefect subsequently issued a favorable decision granting the family reunification, leading the requester to formally withdraw ("se désister") her initial request for interim relief, upon which the court simply recorded the withdrawal and rejected the associated claim for legal costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Interim Relief Following Favorable Family Reunification Decision: However, the court noted that the prefect subsequently issued a favorable decision granting the family reunification, leading the requester to formally withdraw ("se désister") her initial request for interim relief, upon which the court simply recorded the withdrawal and rejected the associated claim for legal costs against the state.

Mots-clés

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regroupement familial référé séparation de corps retrait de la demande état requérant mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the main claim (the suspension request).

Article 2

Used to reject the applicant's claims for costs based on the relevant administrative and legal aid provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the request for costs under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for rejecting the request for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A E, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au profit de sa fille B F, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial qu'elle sollicite pour sa fille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est séparée de sa fille depuis cinq ans, que sa fille, âgée de dix ans seulement, se trouve dans une situation de grande vulnérabilité depuis que sa grand-mère ne peut plus assurer sa garde et qu'elle réside à Lomé chez des cousins éloignés, sans être toutefois prise en charge par ceux-ci du point de vue de son éducation et de sa santé et alors qu'elle fait l'objet de harcèlement scolaire et qu'elle semble victime de maltraitance, que cette séparation affecte sa propre santé psychique et, par ricochet, sa capacité à poursuivre la formation en soins infirmiers et aides-soignants qu'elle a engagée au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que le préfet d'Ille-Vilaine ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision malgré sa demande, que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a donné une suite favorable à la demande de regroupement familial de la requérante par une décision du 30 octobre 2024.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, Mme D déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande au titre des frais de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le numéro 2406142, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante togolaise, a déposé le 30 octobre 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille B, née le 31 décembre 2013. En l'absence de réponse du préfet d'Ille-et-Vilaine, sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme D demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, Mme D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 5 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.