Legislator Jurisprudence & Législation
2406143 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Voided Due to Vulnerability and Medical Needs

Numéro de cause 2406143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court granted provisional legal aid to an individual challenging a prefectural order to transfer him to Italian authorities for his asylum application, finding the transfer decision void due to a manifest error of appreciation stemming from the prefect's failure to consider the applicant's significant vulnerability, including a serious chronic medical condition requiring continuous multidisciplinary care and support from a non-governmental organization. Consequently, the court annulled the transfer order and mandated the prefect to re-examine the individual's case within one month, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Voided Due to Vulnerability and Medical Needs: Consequently, the court annulled the transfer order and mandated the prefect to re-examine the individual's case within one month, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive demande d'asile d'un ressortissant albanais regroupement familial d'asile détention aux fins de transfèrement demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me De Seze, de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

Article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The basis for the order compelling the prefect to rule anew following the annulment of the transfer decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7, 20 et 22 mai 2024, M. A C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de transfert attaquée :

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- méconnait les articles 5, 13, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a refusé de faire jouer la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre, présidente ;

- les observations de Me Pluchet, substituant Me de Seze représentant M. C.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été différée au 24 mai 2024 à 18 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un d'examen particulier de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est scolarisé et qu'il est décrit comme un élève motivé, assidu et consciencieux, malgré ses problèmes de santé. M. C bénéficie d'une prise en charge par l'association Médecins sans frontière, à la faveur de laquelle il est hébergé et accompagné depuis janvier 2022. L'association a décidé de le maintenir dans le dispositif, en raison de sa grande vulnérabilité. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical du 17 mai 2024 que le requérant présente une affection chronique grave nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire médicale, psychiatrique et sociojuridique régulière et continue qui ne doit pas être interrompue. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments ont été pris en compte par le préfet dans son appréciation de la situation de M. C alors qu'ils auraient pu, en l'espèce, avoir une incidence sur le sens de la décision. Dans ces conditions et les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

6. L'exécution du présent jugement implique seulement, en vertu des dispositions précitées, que le préfet statue à nouveau sur le cas de M. C, au regard des motifs exposés au point 3. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Seze avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me De Seze, de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. C.

D É C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me De Seze une somme de 1 100 euros dans les conditions posées au point 8.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me de Seze et au préfet de la Seine-Saint-Denis

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.