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2406143 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Request to Challenge Prefectural Appointment Restriction

Numéro de cause 2406143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency court order to suspend an administrative decision prohibiting them from being accompanied to an upcoming prefectural appointment and to compel the administrative authority to remove this restriction from all future summonses, but the court ultimately noted that the litigant formally and unequivocally withdrew their entire request during the hearing. The court granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial demand concerning the right to be accompanied.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Request to Challenge Prefectural Appointment Restriction: The court granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial demand concerning the right to be accompanied.

Mots-clés

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requête en nomination droit de rétractation recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale demande tardive de récusation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the operative part to give effect to the appellant's withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (point 3), but since the dispositive only records the withdrawal (Article 1), and makes no mention of costs, this article is not included based on the strict rule (only provisions cited in the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par la convocation du 20 février 2024, par laquelle le préfet de police lui a interdit de venir accompagné à son rendez-vous en préfecture le 18 mars prochain ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer la mention " de ne pas venir accompagné " qui figure sur la convocation du 20 février 2024 et, plus généralement, celle de toutes les convocations similaires et de prendre toutes les mesures permettant aux ressortissants étrangers, en particulier à lui-même, d'être accompagné par la personne de leur choix lors du leur rendez-vous en préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 16 mars 2024 en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, avocat de M. A.

Lors de l'audience, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 mars 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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