Implicit Refusal to Renew Residence Certificate Due to Serious Health Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, a resident based on successive medical certificates due to a serious health condition requiring continued treatment unavailable in his home country, sought the annulment of the implicit refusal to renew his Algerian residence certificate. The administrative tribunal found that the refusal was illegal because the applicant satisfied the conditions of Article 6(7) of the Franco-Algerian agreement, supported by a favorable 2022 medical opinion stating his condition required care that must be continued, thus annulling the implicit rejection and ordering the competent prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence authorization with work permission within seven days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal to Renew Residence Certificate Due to Serious Health Condition: The administrative tribunal found that the refusal was illegal because the applicant satisfied the conditions of Article 6(7) of the Franco-Algerian agreement, supported by a favorable 2022 medical opinion stating his condition required care that must be continued, thus annulling the implicit rejection and ordering the competent prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence authorization with work permission within seven days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this provision to annul the implicit decision rejecting the resident certificate renewal.
This provision was cited to establish the legal criteria for issuing the resident certificate based on health grounds.
This article was cited in the final order regarding the allocation of costs to the lawyer.
This article was cited in the final order regarding the allocation of costs to the lawyer, conditional on renouncing state contributions under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Meriau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous la même condition d'astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien car le défaut de prise en charge de sa lourde pathologie emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement approprié à sa maladie n'est pas disponible en Algérie ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 juillet 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa vulnérabilité, de ses efforts d'insertion professionnelle, de sa précarité financière, et de son insertion dans la société française.
La requête a été communiquée le 31 mai 2024 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1972, est entré en France le 29 mai 2016 pour bénéficier d'une transplantation rénale. Il a fait l'objet d'une greffe de rein le 23 janvier 2018, qui a été suivie de différentes complications. M. B s'est vu délivrer des certificats de résidence algériens successifs pour motif médical. Il a sollicité le 19 juin 2023 le renouvellement de son dernier certificat médical, venant à expiration le 18 juillet 2023. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 5 avril 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a rendu le 19 juillet 2022 l'avis selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins dispensés à l'intéressé " doivent en l'état être poursuivis pendant une durée de 24 mois ". Il s'ensuit que, à la date de la décision attaquée, soit le 19 octobre 2023, le requérant remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien pour motif médical. M. B est ainsi fondé à soutenir que, en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien dont il était titulaire, le préfet de police a entaché d'illégalité la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. A la date du présent jugement, qui intervient plus de vingt-quatre mois après l'avis rendu le 19 juillet 2022 par le collège des médecins de l'OFII, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me Meriau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Meriau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Meriau et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2406142/6-2