Legislator Jurisprudence & Législation
2406142 Généré par l'IA

Applicant v. State: Dublin Regulation Transfer Challenge Rejection

Numéro de cause 2406142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul an administrative order transferring her to Belgian authorities for asylum processing, asserting that the decision violated provisions of the EU Dublin Regulation and her rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child, particularly regarding family life with a partner and their newborn child present in France. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected her claims for annulment and injunction, reasoning that the authority correctly applied Article 17 of the Dublin Regulation, finding that the asserted family ties (concubinage with a partner whose presence and intensity of relationship were not sufficiently proven) and health issues did not warrant retaining jurisdiction over the asylum application when Belgium had already accepted responsibility following fingerprint matching.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State: Dublin Regulation Transfer Challenge Rejection: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected her claims for annulment and injunction, reasoning that the authority correctly applied Article 17 of the Dublin Regulation, finding that the asserted family ties (concubinage with a partner whose presence and intensity of relationship were not sufficiently proven) and health issues did not warrant retaining jurisdiction over the asylum application when Belgium had already accepted responsibility following fingerprint matching.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin examen de la demande d'asile demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite relation avec la convention de Bruxelles

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the costs that were rejected because the main requests were rejected.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Célino en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court admitted the applicant provisionally to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the provisional admission to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the costs that were rejected because the main requests were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant provisionally to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs that were rejected because the main requests were rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the costs that were rejected because the main requests were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 juin 2024, 22 juillet 2024 et le 24 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et en conséquence de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides (OFPRA) ainsi qu'une attestation de demande d'asile " procédure normale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été transmise au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Célino en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,

- les observations de Me Marseille, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe. Elle abandonne cependant les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige et du défaut de motivation ;

- les observations de Mme A, qui répond aux questions posées par le tribunal ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante rwandaise née le 17 janvier 1986, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 12 janvier 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Belgique le 7 décembre 2023, a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge le 12 mars 2024. La Belgique a explicitement accepté sa responsabilité le 15 mars 2024. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités belges.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()".

Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16.

Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Selon l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

6. Mme A soutient qu'elle entretient une relation de concubinage depuis 2022 avec un compatriote, M. B, père de son dernier enfant né le 26 avril 2024, ayant déposé une demande d'asile enregistrée en procédure normale par la préfecture de Seine-Maritime le 16 novembre 2023. Elle affirme ne pas avoir été en mesure de déclarer cette situation de concubinage lors de son entretien individuel à la préfecture du Nord le 12 janvier 2024 car elle n'était pas informée de la présence de l'intéressé en France, le couple ayant été brutalement séparé lors de la fuite du Rwanda de son concubin. Toutefois, l'attestation de M. B produite par la requérante ne démontre ni l'intensité, ni l'ancienneté de la vie commune alléguée. Si la requérante indique à l'audience que son compagnon lui rend visite deux fois par mois et qu'il est impliqué dans la vie de leur enfant, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, Mme A, entrée en France le 25 décembre 2023 ne peut se prévaloir d'une présence ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, si elle fait état de la présence de sa cousine sur le territoire français, l'attestation " de soutien et de proximité familiale " produite ne suffit pas à démontrer l'intensité des liens familiaux avec celle-ci. En outre, si Madame A se prévaut de son état de santé en ce qu'elle souffre de dépression chronique, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adéquat en Belgique. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de Mme A ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Au surplus, le préfet du Nord a précisé que les trois enfants de la requérante font eux-mêmes l'objet d'une décision de transfert. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités belges. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Marseille et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. CELINO

La greffière,

Signé

F. JANET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,