Legislator Jurisprudence & Législation
2406140 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Article 8 Claim

Numéro de cause 2406140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative order requiring him to leave the territory within thirty days and designating the country of removal, arguing lack of motivation, manifest error of assessment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the annulment, finding that the order was sufficiently motivated and based on the fact that the applicant could not justify a regular entry or valid residence permit, which fell under the legal grounds for expulsion. Furthermore, the court determined that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8, as the claimed family ties lacked sufficient proof, and dismissed the argument concerning potential risks in the home country due to a lack of new supporting evidence.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order and Article 8 Claim: The court rejected the annulment, finding that the order was sufficiently motivated and based on the fact that the applicant could not justify a regular entry or valid residence permit, which fell under the legal grounds for expulsion. Furthermore, the court determined that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8, as the claimed family ties lacked sufficient proof, and dismissed the argument concerning potential risks in the home country due to a lack of new supporting evidence.

Mots-clés

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éloignement contrôle juridictionnel motif d'expulsion griefs de droits humains droit de séjour faits nouveaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the legal basis for the administrative obligation to leave French territory, which the court upheld.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was analyzed in relation to the proportionality of the expulsion measure, finding no disproportionate impact.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was analyzed regarding the alleged risks upon return to the country of origin, and the claim was dismissed.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the designated magistrate who presided over the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2024, M. A B, représenté par la Selarl Smeth, avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ou " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article l-761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'arrêté n'est pas motivé ;

- Le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- Le préfet de police a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

2. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

3 Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.

4. Aux termes de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il soutient qu'il est marié à une ressortissante algérienne en situation régulière et est père d'un enfant mais n'apporte pas la preuve du mariage ni de la vie commune, qui, en tout état de cause, est récente. Le bail produit et établi aux deux noms ne comporte aucune date d'établissement. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

9. Pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée, fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun élément nouveau de nature à établir ses craintes. Ainsi, M. B n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLe greffier,

G. MILLET

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406140/8