Parent v. Education Authority (School Assignment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought the annulment of a decision refusing their daughter's assignment to several specified high schools, arguing the assignment was to a non-sector high school and constituted a manifest error of assessment. The court annulled the refusal because the student resided within the designated catchment zones of the requested high schools, and the education authority failed to provide any justification for the refusal, thereby violating the provisions of the education code concerning enrollment in designated zones.
Regeste Legislator
Généré par l'IAParent v. Education Authority (School Assignment): The court annulled the refusal because the student resided within the designated catchment zones of the requested high schools, and the education authority failed to provide any justification for the refusal, thereby violating the provisions of the education code concerning enrollment in designated zones.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly annuls the challenged administrative decision regarding school assignment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé les demandes d'affectation de sa fille, C, en classe de seconde au lycée Jacques Prévert de Longjumeau, au lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge ou au lycée Gaspard Monge de Savigny-sur-Orge ;
2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne d'affecter sa fille au lycée Jacques Prévert de Longjumeau.
Elle soutient qu'elle a été affectée dans un lycée qui n'est pas son lycée de secteur et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le recteur de l'académie de Versailles a produit un mémoire en défense le 9 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, scolarisée en classe de troisième au collège André Maurois d'Epinay sur Orge en 2023-2024, a présenté sur la plateforme " Affelnet " quatre vœux en vue de son inscription en classe de seconde aux lycées Jacques Prévert de Longjumeau, Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge ou Gaspard Monge de Savigny-sur-Orge pour la rentrée scolaire 2024-2025. Par la présente requête, Mme B A, demande l'annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé les demandes d'affectation de sa fille.
2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () " Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. /Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ".
2. Alors que Mme A se prévaut du droit de sa fille d'être affectée dans un lycée relevant de son secteur, censé accueillir les élèves résidant dans leur zone de desserte, et qu'il n'est pas contesté qu'elle réside dans la zone de desserte du lycée Jacques Prévert de Longjumeau, du lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny sur Orge et du lycée Gaspard Monge de Savigny-sur-Orge, le recteur, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, n'apporte aucune justification au refus d'affectation dans ces établissements. Mme A est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2024 au motif qu'elle méconnaitrait les dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Essonne a refusé l'affectation de Mme C au lycée Jacques Prévert de Longjumeau, au lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny sur Orge ou au lycée Gaspard Monge de Savigny-sur-Orge est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Lutz
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.