Prefectural Residence Assignment Following Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a forty-five-day residence assignment order issued by the prefect, which followed an expulsion order on the same day, despite the individual having lived in the country since childhood. The court ruled that because the applicant, an Algerian national subject to an expulsion decision, could not immediately leave France but his removal remained a reasonable prospect, the administrative authority was legally justified under the relevant provisions to impose the residence assignment order, leading to the dismissal of the application for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Residence Assignment Following Expulsion Upheld: The court ruled that because the applicant, an Algerian national subject to an expulsion decision, could not immediately leave France but his removal remained a reasonable prospect, the administrative authority was legally justified under the relevant provisions to impose the residence assignment order, leading to the dismissal of the application for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article was the legal basis cited in the reasoning justifying the prefect's decision to impose residence assignment, which the court upheld by rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, son assignation à résidence est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rafiei-Damneh, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A, qui soutient qu'il a vécu tout sa vie en France.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1973 en Algérie, entré en France à l'âge d'un an, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français le 7 août 2024. Dès lors, le préfet de la Moselle a légalement pu, sur le fondement des dispositions précitées, adopter le même jour un arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, nonobstant la circonstance alléguée lors de l'audience, qu'il a vécu toute sa vie en France.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rafiei-Damneh et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek