Legislator Jurisprudence & Législation
2406134 Généré par l'IA

Order Compelling Appointment for Residence Permit Application Due to Administrative Delay

Numéro de cause 2406134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, having entered France legally via a family reunification visa which subsequently expired, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit her residence permit application, arguing that the prolonged administrative limbo violated her rights to private and family life, work, and freedom of movement. The court found that the demonstrable and unjustified administrative delay satisfied the urgency requirement under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, especially since the applicant appeared to meet the substantive conditions for obtaining a residence permit under family reunification rules, leading the judge to order the prefect to schedule the appointment and issue a receipt authorizing work within fifteen days, and to award the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 521-3 du code de justice administrative, article 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Order Compelling Appointment for Residence Permit Application Due to Administrative Delay: The court found that the demonstrable and unjustified administrative delay satisfied the urgency requirement under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, especially since the applicant appeared to meet the substantive conditions for obtaining a residence permit under family reunification rules, leading the judge to order the prefect to schedule the appointment and issue a receipt authorizing work within fifteen days, and to award the applicant costs.

Mots-clés

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regroupement familial différé autorisations de séjour frais administratifs droit de fonder une famille retards de procédure droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant and used implicitly as the legal basis for granting the requested urgent measures (injunction).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay the applicant the sum of 800 euros for costs.
article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, il résulte également de l'instruction que, par les pièces qu'elle verse au dossier, Mme A établit remplir l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 521-3 du code de justice administrative
Par voie de conséquences, la condition d'urgence au sens de l'article 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
article 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court orders the Prefect to issue an appointment for the applicant to file her residence permit application based on the operative part of the decision (which implicitly relies on the grounds discussed in the reasoning, notably Art. L. 521-3 for the procedure and Art. L. 423-14 for the right to the permit).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to issue an appointment for the applicant to file her residence permit application based on the operative part of the decision (which implicitly relies on the grounds discussed in the reasoning, notably Art. L. 521-3 for the procedure and Art. L. 423-14 for the right to the permit).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant and used implicitly as the legal basis for granting the requested urgent measures (injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay the applicant the sum of 800 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A , représentée par Me Mergui, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière et que de fait elle risque de se voir imposer une mesure d'éloignement en cas de contrôle d'identité et ce alors qu'elle dispose du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de la procédure de regroupement familial, que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et que la situation de précarité administrative dans laquelle placée de manière injustifiée pour une durée anormalement longue porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'exercer ses droits et qu'elle ne dispose d'aucune autre voie procédurale ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas souhaité produire d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. "

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné une réponse favorable à la demande de regroupement familial déposé par M. C D en faveur de sa femme Mme A. Suite à cette décision, les autorités consulaires françaises au Maroc ont délivré à Mme A un visa long séjour valable du 24 octobre 2023 au 22 janvier 2024. Ainsi, Mme A est entrée de manière régulière sur le territoire français le 10 novembre 2023. Après avoir déposé par quatre fois une demande de titre de séjour via la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui les a toutes classées sans suite, cette dernière l'a finalement aiguillée le 4 mars 2024 vers le site de l'administration numérique des étrangers en France, le seul à même de traiter sa demande. Néanmoins, son titre ayant expiré le 22 janvier 2024, elle n'a pas été en mesure de déposer sa demande. Malgré ses multiples sollicitations depuis le mois de mars 2024 auprès des services préfectoraux, aucun rendez-vous n'a été proposé à Mme A pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, la situation de précarité administrative dans laquelle Mme A est placée de manière injustifiée pour une durée anormalement longue porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir. Par voie de conséquences, la condition d'urgence au sens de l'article 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

4. En second lieu, il résulte également de l'instruction que, par les pièces qu'elle verse au dossier, Mme A établit remplir l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses allégations ne font pas l'objet de contestations sérieuses de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas souhaité produire d'observations en défense.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à Mme A afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter à partir de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer un rendez- vous à Mme A afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé portant autorisation de travail, dans les conditions prévues au point 5.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.