Asylum Claim Annulment and Legal Aid Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid, the annulment of a denial of asylum and removal order, an order compelling the transmission of an audio recording of their interview, and an order for immediate admission to stay, alleging procedural defects in the asylum process, including lack of mandated association assistance and interpreter presence, and errors in law and fact regarding their safety. The court granted the applicant provisional legal aid and formally acknowledged the applicant's subsequent partial withdrawal of the claims for annulment and injunction, thereby rejecting the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Claim Annulment and Legal Aid Application: The court granted the applicant provisional legal aid and formally acknowledged the applicant's subsequent partial withdrawal of the claims for annulment and injunction, thereby rejecting the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of Mr. C to legal aid.
The court explicitly recorded Mr. C's withdrawal from the conclusions seeking annulment and injunction.
The court explicitly rejected the remainder of the request.
This provision, cited by the petitioner for costs, was explicitly mentioned in the court's review section concerning costs, although the conclusion was ultimately rejected.
This provision, cited by the petitioner for costs, was explicitly mentioned in the court's review section concerning costs, although the conclusion was ultimately rejected.
These articles provided the legal basis used by the court to pronounce the provisional admission to legal aid in the reasoning, which led to Article 1st of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A C, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui remettre l'enregistrement sonore de ses propos, et de l'admettre au séjour sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la transcription de son audition par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été transmis ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été assisté par une association habilitée en méconnaissance de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pu bénéficier de la présence physique d'un interprète en méconnaissance de l'article L 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s'est désisté après sa libération par le juge des libertés et de la détention.
Par un mémoire du 24 juin 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
3. Par son mémoire, enregistré le 24 juin 2024, M. C déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024
La magistrate désignée
Signé
S. B La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2406133