Student Permit Refusal Upheld Due to Work Limit Exceedance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent suspension of the prefect's decision refusing to renew his student residence permit, citing progression through multiple Master's degrees and accepting full-time employment, which the prefect opposed based on insufficient academic progression and exceeding the permitted work limit. The court rejected the application for interim relief because the applicant, holding an initial regular entry, was ineligible for permit renewal as he had exceeded the statutory 60% annual work limit by accepting full-time employment, a ground sufficient on its own to uphold the refusal without needing to rule on the urgency or the merits of the academic progression claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Permit Refusal Upheld Due to Work Limit Exceedance: The court rejected the application for interim relief because the applicant, holding an initial regular entry, was ineligible for permit renewal as he had exceeded the statutory 60% annual work limit by accepting full-time employment, a ground sufficient on its own to uphold the refusal without needing to rule on the urgency or the merits of the academic progression claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for the judge to rule on the suspension request (référé).
This article is cited in the dispositive of the initial request as the basis for claiming costs.
The rejection of the request is grounded on the failure to meet the conditions stipulated in this article regarding the employment limit for students.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. Prince B A, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité centrafricaine, il est entré en France le 2 octobre 2019 avec un visa d'étudiant, qu'il a suivi des études de de droit, qu'il a obtenu son master 1 en 2021 et un master 2 en droit de la santé en 2022, puis un second master 2 en " droit des affaires et finances " en 2023 et enfin un troisième en " institutions juridictionnelles et grands procès " en 2024, qu'il souhaite poursuivre en doctorat, qu'il a été employé à temps partiel puis que son employeur lui a demandé de passer à temps plein en octobre 2023 et a déposé une autorisation de travail le 21 novembre 2023, et que, par une décision du 27 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif notamment qu'il travaillait à temps plein mais aussi en raison du défaut de caractère réel et sérieux de ses études.
Il soutient qu'il a toujours progressé dans ses études malgré les perturbations subies en raison de la pandémie mondiale, qu'il ne peut lui être reproché son inscription pour un troisième master 2 en 2023 dès lors que cette inscription est motivée par son souhait de poursuivre en doctorat dans le domaine de ce troisième diplôme et que le fait qu'il a signé un contrat à temps complet résulte d'une erreur de sa part et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le numéro 2404761, M. A a demandé l'annulation de la décision attaquée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 juin 2024, en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Thiebaut, représentant M. A, requérant, présent, qui soutient que la condition d'urgence est présumée car il poursuit ses études, qu'il est inscrit en master 2 recherche, qui convient qu'il a accepté par erreur un contrat de travail à temps plein et que son employeur a fait preuve de légèreté mais qu'il devait travailler pour financer ses études et qui indique qu'il doit pouvoir terminer son année universitaire.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. Prince B A, ressortissant centrafricain né le
16 juillet 1991 à Bangui, entré en France le 2 octobre 2019 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet de Seine-et-Marne, du 31 décembre 2020 au 30 décembre 2021, puis du
11 janvier 2022 au 10 janvier 2023, et enfin du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2024. Inscrit l'Université " Paris 8 ", il a obtenu un master 2 en droit de la santé en 2023. Il a obtenu, cette même année, à l'Institut supérieur du droit, un autre master 2 en droit des affaires (parcours droit-finance). A la rentrée 2023, il a commencé à l'université " Paris 8 " un troisième master 2 en " Institutions juridictionnelles et grands procès " et a été ajourné à la première session des examens. M. A est employé par la société " Metro " de Nanterre (Hauts-de-Seine) depuis le 24 septembre 2021 comme agent de secteur encaissement dans le magasin de la rue de la Chapelle à Paris (75018), d'abord à hauteur de 8 heures par semaine, puis, à compter du
9 octobre 2023, à temps plein. Cette société a déposé, le 21 novembre 2023, une demande d'autorisation de travail auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il a sollicité, le
16 janvier 2024, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 mai 2024. Toutefois, par une décision du
25 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, en relevant d'une part le défaut de progression de son parcours universitaire, en raison de sa troisième inscription en master 2 avec pour projet " de faire plusieurs thèses doctorales " et d'autre part, le fait qu'il travaille à temps plein sans autorisation de travail. Il lui a fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, il a demandé l'annulation de cette décision et, par une requête enregistrée le 22 mai 2024, la suspension de son exécution en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article 21 de la directive du 11 mai 2016 susvisée : " 2. Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler l'autorisation lorsque : () f) en ce qui concerne les étudiants, les durées maximales imposées en matière d'accès aux activités économiques au titre de l'article 24 ne sont pas respectées, ou un étudiant progresse insuffisamment dans ses études conformément au droit national ou à la pratique administrative de l'État membre concerné. () ".
4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " de M. A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de ce qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, et d'autre part, qu'il est employé sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 9 octobre 2023, " sans autorisation
de travail de la main d'œuvre étrangère ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché, le 9 octobre 2013, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'équipier commercial, de sorte qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre dès lors qu'il excède la limite de 60 % de durée de travail annuelle. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne pouvait pour ce seul motif refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par l'intéressé.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240613