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2406132 Généré par l'IA

Asylum Seeker Provisional Legal Aid and Evidentiary Requests Denial

Numéro de cause 2406132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested provisional legal aid, the annulment of a denial of entry for asylum, an order to provide an audio recording of their interview, and an order for immediate residency under penalty, arguing procedural flaws in the asylum refusal, including lack of assistance and interpreter presence. The court granted the request for provisional legal aid, accepted the litigant's subsequent partial withdrawal concerning the annulment and injunction claims, and rejected the remaining requests, including those for the audio recording and costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and article 37 of the 1991 law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker Provisional Legal Aid and Evidentiary Requests Denial: The court granted the request for provisional legal aid, accepted the litigant's subsequent partial withdrawal concerning the annulment and injunction claims, and rejected the remaining requests, including those for the audio recording and costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and article 37 of the 1991 law.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile décisions sur preuves assistance administrative frais de la procédure demande partielle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été assisté par une association habilitée en méconnaissance de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pu bénéficier de la présence physique d'un interprète en méconnaissance de l'article L 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This order grants the provisional legal aid benefit to M. B.
Article 2
This order records M. B's withdrawal from the conclusions for annulment and injunction.
Article 3
This order rejects the remainder of the request's conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the provisional legal aid benefit to M. B.

Article 2

This order records M. B's withdrawal from the conclusions for annulment and injunction.

Article 3

This order rejects the remainder of the request's conclusions.

articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

These articles formed the legal basis discussed by the court for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui remettre l'enregistrement sonore de ses propos, et de d'admettre au séjour sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la transcription de son audition par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été transmis ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été assisté par une association habilitée en méconnaissance de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pu bénéficier de la présence physique d'un interprète en méconnaissance de l'article L 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le requérant s'est désisté après sa libération par le juge des libertés et de la détention.

Par un mémoire du 24 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement partiel :

3. Par son mémoire, enregistré le 24 juin 2024, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La magistrate désignée

Signé

S. C La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°240613