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2406130 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal of Urgent Order Compelling Extension Certificate Issuance

Numéro de cause 2406130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension certificate authorizing work, citing over a year of administrative and social precarity due to the administration's failure to respond to multiple requests regarding a pending residence permit application filed in June 2023. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the main injunction sought, reasoning that although the applicant's urgency was established, the evidence failed to definitively prove that the underlying application file was complete as of the time of the hearing, thus preventing the emergency judge from ordering the administration to issue the requested certificate or receipt under the "useful measures" standard of administrative procedure review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Refusal of Urgent Order Compelling Extension Certificate Issuance: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the main injunction sought, reasoning that although the applicant's urgency was established, the evidence failed to definitively prove that the underlying application file was complete as of the time of the hearing, thus preventing the emergency judge from ordering the administration to issue the requested certificate or receipt under the "useful measures" standard of administrative procedure review.

Mots-clés

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justes motifs procédure de contrôle des aides demande tardive de prolongation procédure préjudicielle d'urgence autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for granting provisional legal aid (Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The basis upon which the judge ruled on the main claim (Article 2, rejecting the surplus claims).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs against the State (Article 6 of the reasoning, which supports the rejection in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pather en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il tente vainement, depuis plus d'un an, de se faire délivrer une attestation de prolongation avec autorisation de travail par les services de la préfecture, et que cette situation le maintien dans une situation d'extrême précarité administrative et sociale ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que, depuis plus d'un an, aucune réponse n'a été apportée à ces diverses demandes pour obtenir une attestation de prolongation l'autorisant à travailler ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par M. A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

5. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité marocaine, né le 17 mars 1986, a sollicité, le 16 juin 2023, un titre de séjour mais n'a pas été mis en possession d'un récépissé, seule une attestation de dépôt d'une pré-demande lui étant adressée. En dépit de nombreuses relances envoyées par courriels aux services de la préfecture entre le 10 octobre 2023 et le 13 juin 2024, ainsi que par une lettre recommandée, restées sans réponse, M. A n'a pu constater ni l'avancement de la procédure d'instruction de sa demande ni n'a obtenu le titre de séjour sollicité. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel de l'administration en date du 9 janvier 2024, que le dossier de demande de titre déposé par l'intéressé le 16 juin 2023 n'était pas complet. Si M. A soutient qu'à la suite de sa convocation en préfecture le 4 avril 2024 afin qu'il soit procédé à son relevé d'empreintes, son dossier était complet, l'attestation rédigée en ce sens par son épouse ne suffit pas à démontrer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, nonobstant l'urgence de la situation du requérant, il n'appartient pas au juge des référés " mesures utiles ", dans le cadre de son office, d'adresser des injonctions au préfet tendant à ce qu'il délivre à M. A un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 13 août 2024.

La juge des référés,

signé

S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.