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2406130 Généré par l'IA

Case Concerning Residence Card Renewal and Administrative Inaction

Numéro de cause 2406130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, mother of two French citizen children who had previously held residence permits, sought an urgent suspension of the perceived refusal of her residence card renewal application, arguing a serious doubt as to the legality of the administrative inaction, which resulted in the loss of her employment. The court determined that since the administrative authority subsequently issued a new certificate of prolongation of instruction valid until a future date, and given that the preliminary relief sought must be provisional, there was no longer a need to rule on the application for suspension based on the statute governing summary proceedings. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Case Concerning Residence Card Renewal and Administrative Inaction: The court determined that since the administrative authority subsequently issued a new certificate of prolongation of instruction valid until a future date, and given that the preliminary relief sought must be provisional, there was no longer a need to rule on the application for suspension based on the statute governing summary proceedings. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 for litigation costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour suspension provisoire demande adressée à l'autorité suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the claims based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the administrative situation changed.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State (Prefect of Val-de-Marne) to pay Mme B the sum of 1,500 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B, représentée par

Me Levildier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Val de Marne du

18 février 2024 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France le 1er mai 2016 munie d'un visa, qu'elle est la mère de deux enfants de nationalité française nés en janvier 2017 et décembre 2019, qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 octobre 2018 puis de plusieurs récépissés, qu'une décision de refus de séjour a été prise contre la préfète du Val-de-Marne le 26 novembre 2019 qui a été annulée par le tribunal administratif de Paris le 15 septembre 2020, qu'elle a ensuite eu des titres de séjour jusqu'au 30 novembre 2023, qu'elle en demandé le renouvellement le 18 octobre 2023 ainsi que la délivrance de carte de résident et n'a eu aucune réponse, qu'elle a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de récépissé le 5 janvier 2024, qu'elle n'a reçu qu'une attestation de prolongation d'instruction le 9 février 2024 valable trois mois, que la préfecture lui a encore demandé des preuves de participation du père de ses enfants à leur entretien, ce qu'elle avait déjà fait deux fois au cours du mois précédent et qu'il est donc nécessaire de considérer qu'une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande de délivrance d'une carte de résident.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est la mère de deux enfants de nationalité française, car aussi elle travaille comme adjoint administratif à l'hôpital de Bicêtre, et que la décision est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée à l'intéressée, valable jusqu'au 27 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2406136, Mme B a demandé l'annulation de la décision attaquée.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 juin 2024, en présence de

Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Nourredine, représentant Mme B, absente, qui rappelle qu'elle a eu des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, que sa dernière attestation de prolongation d'instruction est arrivée à échéance le 9 mai 2024, que son contrat de travail n'a pas été renouvelé après cette date, qui conteste le non-lieu à statuer et qui sollicite la délivrance l'autorisation provisoire de séjour jusqu'au jugement sur son recours ;

- et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.

Considérant ce qui suit :

1 Mme B, ressortissante sénégalaise née le 21 juin 1988 à Dakar, entrée dans l'espace Schengen le 1er mai 2016 munie d'un visa de 10 jours délivré par les autorités consulaires belges dans cette ville, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 octobre 2018, en sa qualité de mère d'un enfant de nationalité française née en janvier 2017. Elle en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 26 novembre 2019. Par un arrêté de ce même jour, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2020. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré trois cartes de séjour successives portant la mention " vie privée et familiale ", dont la dernière était valable jusqu'au

30 novembre 2023. Le 18 octobre 2023, elle en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Il ne lui a été remis qu'une attestation de dépôt, et le

9 février 2024 une attestation de prolongation d'instruction, suite à une requête formée devant le présent tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette attestation n'étant pas renouvelée à son échéance le 8 mai 2024, Mme B a perdu son emploi auprès de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, elle a donc demandé au tribunal l'annulation de ce qu'elle considère comme une décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du

Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 août 2024.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme B sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au

27 août 2024. Le juge des référés ne pouvant, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne pouvant statuer que par des mesures " qui présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

C : M. AymardC : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2406051