Legislator Jurisprudence & Législation
2406128 Généré par l'IA

Congolese Asylum Seeker Judicial Review on Reception Conditions Refusal

Numéro de cause 2406128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Democratic Republic of the Congo sought a judicial review to suspend the decision by the Office to refuse him material reception conditions for asylum seekers, based on his claim of urgent need due to poor health and precarious housing with a sister, and arguing the refusal decision was insufficiently reasoned. The court provisionally granted him legal aid but rejected the request for suspension and other claims because the applicant had voluntarily placed himself in the current situation by refusing the accommodation offered in another region, thereby failing to establish the necessary urgency required under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Congolese Asylum Seeker Judicial Review on Reception Conditions Refusal: The court provisionally granted him legal aid but rejected the request for suspension and other claims because the applicant had voluntarily placed himself in the current situation by refusing the accommodation offered in another region, thereby failing to establish the necessary urgency required under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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motif d'asile contrôle juridictionnel conditions d'accueil autorité administrative assistance judiciaire gratuite motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article grounds the court's authority to reject the request for suspension of the administrative decision.

Art. 1er

The court ordered the provisional admission of M. B C to legal aid.

Art. 2

The court rejected the request made by M. B C.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B C, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 21 mars portant refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;

3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à payer à son conseil la somme de 1500 euros par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il indique que, de nationalité congolaise, il est arrivé en France en 2024 et a été hébergé par sa belle-sœur, qu'il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne le 21 mars 2024, que les conditions matérielles d'accueil lui ont été refusées, qu'il a dû être hospitalisé et qu'il a formé un recours administratif préalable le 21 mai 2024.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car sa belle-sœur n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins et il n'a pas de revenus alors qu'il a aussi des problèmes de santé, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, car elle ne mentionne pas son état de vulnérabilité en raison de sa santé, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Fauveau-Ivanovic, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle qu'il est une personne vulnérable en raison de son état de santé, que la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnel et qu'il est hébergé chez un membre de sa famille et qui soutient qu'il est inutile d'envoyer une demandeur d'asile vers un hébergement surchargé en province.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1 M. B C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 2 juillet 1986 à Kinshasa, a présenté une demande d'asile le 21 mars 2024 en préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif qu'il avait refusé l'orientation qui lui avait été proposée en région. Il a fait parvenir à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 21 mai 2024, le recours préalable obligatoire contre cette décision. Par une requête du même jour, il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3 Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.

6 Aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ".

7 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir été dûment informé le 21 mars 2024 dans une langue qu'il avait dit comprendre des conséquences d'un refus de l'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a refusé un hébergement à Metz (Moselle). Il avait indiqué, lors de son entretien individuel, qu'il était hébergé " de manière précaire chez une connaissance à Valenton ", laquelle s'est révélé en l'espèce être sa belle-sœur, de nationalité française. Il s'est ainsi placé lui-même dans la situation qu'il déplore. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision et qui en est la conséquence. Il n'établit pas au surplus que le suivi médical dont il déclare avoir besoin n'aurait pas été possible dans la région de son lieu d'hébergement.

8 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2406128