Prefect v. Asylum Seekers: Expulsion from State Housing Post-Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested an emergency order to expel two individuals from state-provided asylum seeker housing because their asylum applications had been definitively rejected in the prior October, meaning they no longer held a legal right to occupy the premises despite being formally requested to vacate in June. The court granted the request, reasoning that because the occupants' right to the specialized housing had ceased upon final rejection of their asylum claims, and given the urgent need to free up beds for other pending asylum seekers, no serious contestation existed against the expulsion, thereby authorizing immediate evacuation, forcible removal if necessary, and the removal of their belongings at their own expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect v. Asylum Seekers: Expulsion from State Housing Post-Rejection: The court granted the request, reasoning that because the occupants' right to the specialized housing had ceased upon final rejection of their asylum claims, and given the urgent need to free up beds for other pending asylum seekers, no serious contestation existed against the expulsion, thereby authorizing immediate evacuation, forcible removal if necessary, and the removal of their belongings at their own expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the first operative order, enjoining the named individuals to vacate the premises.
This article authorizes the prefect to proceed with expulsion and evacuation by legal means, including the use of public force, at the occupants' expense, if they do not comply with Article 1.
This article concerns the notification of the decision.
This provision grants the summary judge the power to order the expulsion based on urgency and utility, forming the substantive basis for the relief granted.
This provision is cited to justify that the right to accommodation ceases after a final rejection of the asylum request, supporting the necessity of the expulsion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 16 septembre 2024 le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E C et
Mme D A qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 15 Résidence Derrière le Château à Richemont (57270) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Le préfet soutient que :
- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement ;
- leur vulnérabilité n'est pas établie.
Vu les pièces produites par Me Grün, avocate de M. C et Mme A, enregistrées le 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif.
3. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme A, dont les demandes d'asile ont été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2023 se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA, 15 Résidence Derrière le Château à Richemont (57270), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du
14 juin 2024, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. S'ils font valoir qu'ils ont la charge d'un enfant dont l'état de santé est fragile, ces circonstances, évoquées de façon générales, ne permettent pas d'admettre qu'il leur est impossible de changer de logement actuellement. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C et Mme A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme A et à tous occupants de leurs chefs, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA 15 Résidence Derrière le Château à Richemont (57270), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot