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2406126 Généré par l'IA

Applicant v. State: Provisional Legal Aid and Penalty Increase Regarding Residency Permit Decision

Numéro de cause 2406126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested provisional legal aid and modification of a prior judicial order, seeking to increase the daily penalty imposed on the State for non-compliance with an injunction to expressly rule on her residency permit renewal application, arguing the deadline had passed without a decision, despite receiving a temporary receipt. The court granted the provisional legal aid due to urgency but rejected the request to increase the penalty and associated costs because, while the prior order required an express decision within two months, subsequent documentation proved the prefect had indeed granted the residency permit, thereby fulfilling the original obligation, even though the physical card was still being processed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L.761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State: Provisional Legal Aid and Penalty Increase Regarding Residency Permit Decision: The court granted the provisional legal aid due to urgency but rejected the request to increase the penalty and associated costs because, while the prior order required an express decision within two months, subsequent documentation proved the prefect had indeed granted the residency permit, thereby fulfilling the original obligation, even though the physical card was still being processed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire état requérant autorisations de séjour aides accordées par les États intérêt pour agir obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the applicant provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited to justify the provisional granting of legal aid due to urgency.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

Provision under which the court rejected the applicant's request to modify the previous order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Provision concerning costs, which the court implicitly rejected by rejecting the main claim.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision concerning costs, which the court implicitly rejected by rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de modifier l'ordonnance n°2401581 du 5 mars 2024 en assortissant les mesures d'injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- depuis l'ordonnance notifiée le 7 mars 2024 aucune décision expresse n'a été prise quant à sa situation alors que le délai est pourtant dépassé depuis le 7 mai 2024, soit il y a plus d'un mois ; si elle s'est vue remettre un récépissé valable jusqu'au 2 juillet 2024, contrairement à l'injonction du tribunal, sa situation n'a pas été réexaminée ;

- ces circonstances constituent des éléments nouveaux justifiant la modification de l'ordonnance du 5 mars 2024 en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2024 à 10 h 30 ;

- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;

- les observations de Me Normand, représentant Mme A ;

- et celles de Me Acker, représentant le préfet du Nord.

A l'audience, Me Normand conclut, en substance, aux mêmes fins selon la même argumentation.

Me Hacker conclut au rejet de la requête, faisant valoir que l'augmentation du montant de l'astreinte n'est pas justifiée dans les circonstances de l'espèce.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

4. Mme B A, née le 5 février 1990 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, mère de deux enfants mineurs de nationalité française, s'est vue délivrer une carte de séjour en cette qualité de parent d'enfant français, valable en dernier lieu jusqu'au 24 novembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 2 septembre 2022 mais le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Mme A a demandé au tribunal de céans la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 2401581 du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet du Nord, notamment, de procéder au réexamen de la situation de Mme A afin qu'il statue sur sa demande de titre de séjour par une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

5. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A demande au juge des référés d'augmenter le montant de l'astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, faisant valoir que, si elle s'est vue remettre un récépissé valable du 12 juin 2024 au 2 juillet 2024, sa situation n'a pas été réexaminée contrairement à l'injonction prévue par l'ordonnance du 5 mars 2024. Pour autant, il ressort des pièces produites en défense que le préfet du Nord a décidé de lui accorder un titre de séjour valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2026, que le titre de séjour lui-même est en cours de fabrication et que l'intéressée sera prochainement convoquée une fois son titre revenu de l'Imprimerie Nationale. Par suite, le préfet du Nord a effectivement statué sur la demande de titre de séjour de Mme A, y faisant droit et il doit donc être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée du 5 mars 2024. Les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.

ORDONNE :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à Mme A à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Vergnole.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,