Legislator Jurisprudence & Législation
2406125 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Delay Injunction Rejected Due to Late Filing

Numéro de cause 2406125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residency permit expired in October 2023, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal and issue a receipt, arguing that her inability to secure a slot online created an urgent situation threatening her rights. The court rejected the request because the applicant's attempts to secure an appointment in May and June 2024 occurred significantly after the legal window for renewal, as stipulated by regulations, effectively rendering it a new application for which a general presumption of urgency does not apply; furthermore, the applicant failed to demonstrate particular circumstances establishing an immediate need for the injunction beyond the situation she created by late filing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Student Permit Renewal Delay Injunction Rejected Due to Late Filing: The court rejected the request because the applicant's attempts to secure an appointment in May and June 2024 occurred significantly after the legal window for renewal, as stipulated by regulations, effectively rendering it a new application for which a general presumption of urgency does not apply; furthermore, the applicant failed to demonstrate particular circumstances establishing an immediate need for the injunction beyond the situation she created by late filing.

Mots-clés

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acte tardif autorisation de séjour échue autorisation provisoire demande d'asile tardive ressortissants étrangers requête en nomination

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant for the injunction sought, which the court ultimately found was not met (failure of the urgency condition).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant for the award of costs, although the rejection of the main claim implies no award was made under this article.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the application, which is the final order of the court based on the reasoning presented.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application, which is the final order of the court based on the reasoning presented.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the injunction sought, which the court ultimately found was not met (failure of the urgency condition).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for the award of costs, although the rejection of the main claim implies no award was made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Koko, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjour en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire pour la sauvegarde de ses droits étant donné la précarité de sa situation et son impossibilité à renouveler son titre de séjour en raison de l'absence de créneaux disponibles ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il appartient au préfet, en application des principes fondamentaux du service public et conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ; en dépit de ses demandes répétées, le préfet a refusé de lui octroyer un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A ne justifie par avoir sollicité un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour avant son expiration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née le 19 février 1999, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Elle soutient qu'elle a, en vain, tenté, à plusieurs reprises, d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme de téléservice de la préfecture des Yvelines afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande et de lui délivrer un récépissé.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".

6. En l'espèce, comme il a été indiqué au point 1, il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Si elle fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle se borne à produire un document faisant état d'une absence de créneau disponible les 27 mai, 10 juin et 20 juin 2024, qui révèle que ses tentatives ont été effectuées au-delà des délais prévus à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, sa demande doit être regardée désormais comme une première demande de titre de séjour et ne peut bénéficier d'une présomption d'urgence. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, la requérante se borne à produire un contrat d'apprentissage faisant état d'une formation initiée le 1er octobre 2022 et devant s'achever le 30 septembre 2024. Ce faisant, Mme A n'établit ni qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité absolue de renouveler son titre de séjour dans les deux mois précédent son expiration, ni que le délai pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement l'empêcherait de terminer sa formation. Dès lors, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, situation dans laquelle elle s'est elle-même placée. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 août 2024.

La juge des référés,

signé

S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.