Legislator Jurisprudence & Législation
2406122 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2406122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the police prefect's decision of February 29, 2024, which refused an exceptional residence permit to an applicant who demonstrated habitual residence in France for over ten years, finding that the prefect erred by failing to submit the request for an opinion to the residence permit commission as required by law for applicants with over ten years of presence. The court consequently ordered the prefect to re-examine the application within three months after consulting the commission, ordered the suppression of injurious statements made in the defense brief regarding the applicant's circumstances, and awarded the applicant costs, while rejecting requests for damages and referral to the public prosecutor.

Regeste Legislator

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article L. 741-2 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Failure to Consult Commission: The court consequently ordered the prefect to re-examine the application within three months after consulting the commission, ordered the suppression of injurious statements made in the defense brief regarding the applicant's circumstances, and awarded the applicant costs, while rejecting requests for damages and referral to the public prosecutor.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union circonstances exceptionnelles expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 741-2 du code de justice administrative
Applied to justify the court's power to order the deletion of injurious passages from the respondent's filing.
article 40 du code de procédure pénale
4°) de transmettre les propos injurieux, outrageants ou diffamatoires au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the decision to refuse the residence permit based on the violation of the requirement to consult the residence permit commission mandated by this article for applicants residing in France for more than ten years.

Article L. 741-2 du code de justice administrative

Applied to justify the court's power to order the deletion of injurious passages from the respondent's filing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 22 mai et 21 juin 2024, Mme C B, représentée par Me David, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de supprimer du mémoire en défense les propos injurieux, outrageants ou diffamatoires en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et condamner l'Etat à des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros ;

4°) de transmettre les propos injurieux, outrageants ou diffamatoires au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malgache, née le 21 décembre 1985 et entrée en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2022. Par décision du 29 février 2024, faisant l'objet du présent recours, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.

3. Mme B produit, à l'appui de sa requête, des pièces concordantes pour établir sa présence sur le territoire français depuis l'année 2013, et notamment des certificats d'hébergement, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, l'acte de naissance de sa fille A, née le 30 août 2015 à Paris, des certificats de scolarité à compter de l'année 2018-2019, de la première section au cours élémentaire 2, des avis d'impôts sur le revenu, et un rapport social par une assistante social au CHRS Charonne en date du 22 mai 2024 qui corrobore ses dires. Elle établit ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de police, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, en s'abstenant d'y procéder, il a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 février 2024 du préfet de police doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. La présente annulation implique seulement, au regard de ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins de suppression de passages injurieux :

6. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

7. Les passages du mémoire du préfet de police de Paris déclarant que la situation de la requérante " est misérable " et " Alors même qu'elle n'était même pas en mesure de se prendre elle-même en charge, Madame B à ajouter une nouvelle charge à notre société en accouchant de sa fille, en août 2015 " présentent un caractère injurieux et/ou diffamatoire. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression. Il n'y a en revanche pas lieu de condamner l'Etat à des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros.

Sur les conclusions tendant à ce que la juge des référés fasse application de l'article 40 du code de procédure pénale :

8. Il n'appartient pas au juge administratif de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal signale au procureur de la République une déclaration estimée injurieuse ou/et diffamatoire émanant du préfet de police à la présente instance ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Les passages mentionnés au point 7 ci-dessus du mémoire en défense de préfet de police sont supprimés.

Article 4 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Cicmen, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

D. Cicmen

Le président,

H. DelesalleLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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