Legislator Jurisprudence & Législation
2406121 Généré par l'IA

Petitioner v. National Private Security Council Regarding Professional Card Refusal

Numéro de cause 2406121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of a decision by the national private security council refusing to issue a professional card, arguing the refusal was illegal due to agency incompetence and errors of law concerning the validity of information from the TAJ file, which he claimed should not have been consulted or relied upon given his clear criminal record regarding the cited events. The administrative court rejected the request for suspension and all related claims, concluding that the arguments raised by the petitioner, even without assessing the urgency, did not create a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, thus rendering the application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Private Security Council Regarding Professional Card Refusal: The administrative court rejected the request for suspension and all related claims, concluding that the arguments raised by the petitioner, even without assessing the urgency, did not create a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, thus rendering the application manifestly unfounded.

Mots-clés

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droit de refuser de témoigner demandes de renseignements antécédents pénaux sérieux erreur administrative papier de légitimation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the claims, including those for injunction and costs, because the request was deemed manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the dispositive as part of the request that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024 sous le n° 2406121, M. B A, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :

* cette décision est entachée d'incompétence ;

* cette décision est entachée d'une erreur de droit ; en effet, il remplit les conditions d'accès à la profession d'agent de sécurité en dépit des mentions figurant sur le fichier TAJ, les motifs ayant servi au refus de renouvellement sont infondés, son casier judiciaire est vierge concernant les faits reprochés du 11 mai 2021 et il n'a commis aucune infraction routière, il a bénéficié d'une exemption d'inscription de sa condamnation au casier judiciaire B2 pour les faits reprochés du 31 août 2020 et le Conseil national des activités privées de sécurité n'avait pas le droit de consulter la mention sur le fichier TAJ au regard de l'article 230-8 du code de procédure pénale, il n'a pas fait l'objet de condamnation ni de poursuite pour les faits inscrits au TAJ et qui sont illégalement invoqués par le Conseil national des activités privées de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 31 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 26 juin 2024.

Le juge des référés,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,