Legislator Jurisprudence & Législation
2406119 Généré par l'IA

French Administrative Tribunal Annuls Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Grounds

Numéro de cause 2406119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris reviewed an appeal against the prefect's implicit rejection of a foreign national's request for a residence permit based on exceptional admission to stay, filed after the applicant requested the grounds for the implicit denial, which were not provided within the statutory one-month period. The court found that because the initial implicit rejection arose from a situation where an explicit refusal would have required motivation, the failure of the police prefect to communicate those grounds upon subsequent request rendered the implicit rejection decision illegal, leading to its annulment and an order for the prefect to re-examine the application within three months, granting a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; French Administrative Tribunal Annuls Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Grounds: The court found that because the initial implicit rejection arose from a situation where an explicit refusal would have required motivation, the failure of the police prefect to communicate those grounds upon subsequent request rendered the implicit rejection decision illegal, leading to its annulment and an order for the prefect to re-examine the application within three months, granting a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour admission provisoire motifs légaux décision étrangère autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court cited this article in rejecting the request for costs against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court ordered the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit request.
Article 2
The court ordered the prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
The court rejected the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit request.

Article 2

The court ordered the prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

The court rejected the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article in rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme A C B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cicmen.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 4 mai 1981 et entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a présenté le 11 août 2023 auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code, la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît, en principe, au terme d'un délai de quatre mois. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté le 11 août 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été implicitement rejetée le 11 décembre 2023. Par une lettre avec accusé de réception reçue par la préfecture de police le 20 décembre 2023, Mme B a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs que Mme B lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B n'étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas des frais qu'elle aurait exposés, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Cicmen, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

D. Cicmen

Le président,

H. Delesalle Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3