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2406117 Généré par l'IA

Injunction to Compel Issuance of Residency Permit

Numéro de cause 2406117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within three days for her to collect her already issued residency permit, as her prior receipt had expired, rendering her irregular, causing employment issues, and jeopardizing planned travel. The court granted the injunction based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding both the utility of the measure and the urgency—due to the expired status and imminent travel—were met, ordering the prefect to schedule the appointment within forty-eight hours, no later than a specified date, and ordered the State to pay a portion of the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Injunction to Compel Issuance of Residency Permit: The court granted the injunction based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding both the utility of the measure and the urgency—due to the expired status and imminent travel—were met, ordering the prefect to schedule the appointment within forty-eight hours, no later than a specified date, and ordered the State to pay a portion of the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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positions administratives commandement de payer autorisations de séjour statut juridique procédure de nomination délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for granting the injunction ordering the prefect to schedule an appointment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay the applicant costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A C, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai maximal de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de tard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère qui n'a pas produit en défense, que Mme C s'est vue délivrer un titre de séjour et a reçu le 5 juin 2024 un message l'informant que son titre était disponible et l'invitant à prendre rendez-vous en préfecture pour procéder à son retrait. Elle justifie, par la production de plusieurs copies d'écran, avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous via la plateforme dédiée. Dans ces circonstances, la mesure d'injonction qu'elle sollicite présente un caractère d'utilité. Par ailleurs, la condition de l'urgence est remplie dès lors que la durée de validité du récépissé délivré à la requérante a expiré le 14 juillet 2024 et que cette dernière se retrouve désormais en situation irrégulière alors, d'une part, que son employeur lui demande de justifier de son droit au séjour et, d'autre part, qu'elle a réservé un billet d'avion pour se rendre au Sénégal le 10 septembre prochain. Enfin, l'injonction demandée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de donner, sous quarante-huit heures, un rendez-vous à Mme C dans un délai qui ne pourra excéder le 9 septembre 2024 afin de permettre à celle-ci de retirer le titre de séjour qui lui a été délivré. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de donner, sous quarante-huit heures, un rendez-vous à Mme C dans un délai qui ne pourra excéder le 9 septembre 2024 afin de permettre à celle-ci de retirer le titre de séjour qui lui a été délivré.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 3 septembre 2024.

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.