Applicant v. Administrative Order on Residence Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order assigning him to residence for 45 days, arguing that the signatory was incompetent, the decision violated procedural rights by failing to hear him beforehand, lacked sufficient motivation, contravened foreign residency law regarding the reasonable prospect of removal, and was disproportionate. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected all annulment claims, finding that the signatory was duly delegated authority, the decision was adequately motivated by referencing the underlying obligation to leave the territory, the applicant had been heard by police prior to the order, his removal remained a reasonable prospect despite lacking travel documents because he had not proven he unsuccessfully sought consular assistance, and the bi-weekly reporting requirement was not unduly disproportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administrative Order on Residence Assignment: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected all annulment claims, finding that the signatory was duly delegated authority, the decision was adequately motivated by referencing the underlying obligation to leave the territory, the applicant had been heard by police prior to the order, his removal remained a reasonable prospect despite lacking travel documents because he had not proven he unsuccessfully sought consular assistance, and the bi-weekly reporting requirement was not unduly disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited in the final order regarding the rejection of costs related to Article 37 of the law of July 10, 1991, following the dismissal of the main request.
Cited in the final order regarding the rejection of costs related to Article L. 761-1 of the code of administrative justice, following the dismissal of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. D F E, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 24 juin 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 3 avril 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024, par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 15 mai 2024 publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. E fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant 18 mois notifiée le 21 juillet 2023, qu'il se maintient en France en situation irrégulière depuis, qu'il peut solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès des autorités consulaires algériennes et que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français en l'absence de document d'identité ou de voyage, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. E a été entendu par les services de police au cours d'une audition réalisée le 20 juin 2024, à l'occasion de laquelle il a notamment été interrogé sur son droit au séjour en France et sur les documents d'identité et de voyage en sa possession. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu avant l'édiction de la décision en litige aurait été méconnu.
6. En quatrième lieu, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Si M. E soutient que son éloignement du territoire ne constitue pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne dispose pas de passeport et qu'il n'est pas certain qu'un laissez-passer puisse lui être délivré, il n'établit ni même n'allègue avoir formé en vain une quelconque demande de passeport ou de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes en France, et ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la délivrance d'un tel document. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que M. E est astreint, dans le cadre de son assignation à résidence, à se présenter deux fois par semaine les lundis et jeudis entre 9h et 18h auprès des services de la police aux frontières situés à Lyon. Si l'intéressé soutient que cette obligation présente un caractère excessif et disproportionné, il ne fait valoir aucun élément ni aucune argumentation précise au soutien de ses allégations et ne fait état d'aucune contrainte particulière, alors que la plage horaire de présentation est particulièrement large et que le nombre de présentations hebdomadaires, limité à deux, apparaît raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F E et à la préfète du Rhône.
Lu en audience publique le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406115