Prefectural Residence Renewal Upheld Despite Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order that renewed their residence assignment for up to forty-five days, following previous decisions to withdraw their residence permit and order their departure from the territory. The court dismissed the challenges, finding that the renewal decision was sufficiently motivated, followed proper procedure, and that the continued residence assignment was justified because the individual's removal remained a reasonable prospect, despite pending appeals regarding the underlying deportation order and the applicant's evidence regarding a passport; furthermore, the court deemed the specified restrictive terms of the assignment not disproportionate given the individual's prior terrorism-related conviction and the need to secure travel documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Residence Renewal Upheld Despite Legal Aid Grant: The court dismissed the challenges, finding that the renewal decision was sufficiently motivated, followed proper procedure, and that the continued residence assignment was justified because the individual's removal remained a reasonable prospect, despite pending appeals regarding the underlying deportation order and the applicant's evidence regarding a passport; furthermore, the court deemed the specified restrictive terms of the assignment not disproportionate given the individual's prior terrorism-related conviction and the need to secure travel documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the applicant provisional legal aid.
This article constitutes the dispositive order granting provisional legal aid, based on the cited Article 20 of the law of July 10, 1991.
This article constitutes the dispositive order rejecting the remaining conclusions of the application.
This article constitutes the dispositive order regarding the notification of the judgment.
Cited in the dispositive reasoning section (point 15) as an obstacle to ordering costs against the State, which was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Basmadjian, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) à titre subsidiaire, d'alléger les modalités de l'assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a apporté la preuve qu'il détenait un passeport ;
- il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il a envoyé la copie de son passeport le 21 mars 2024, qu'il a fait appel du jugement rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, que le tribunal n'a pas encore statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de son titre de séjour, que la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise à exécution depuis le jugement du 9 avril 2024, que le préfet ne justifie d'aucune diligence pour exécuter la mesure d'éloignement et que l'arrêté mentionne que l'assignation est prononcée dans l'attente d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement ;
- la mesure d'assignation à résidence et ses modalités sont " inutiles " ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant tant de son principe que de ses modalités ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la Loire n'était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Choron, substituant Me Basmadjian, avocat, représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête et ajoute que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que le tribunal n'a pas encore statué sur sa demande d'annulation de la décision de retrait de titre de séjour, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français ;
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, a fait l'objet le 11 janvier 2024 de décisions par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B a contesté l'ensemble de ces décisions devant le tribunal. Par un jugement du 9 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé en formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de la carte de séjour et a rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions. M. B conteste, dans la présente instance, l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a renouvelé, pour la seconde fois, son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. "
4. La décision attaquée vise les dispositions dont il est fait application et notamment du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 732-3 de ce code, rappelle que M. B a fait l'objet le 11 janvier 2024 de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours notifiées le 15 janvier 2024, précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et indique notamment qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont le préfet de la Loire a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, le préfet a mentionné dans sa décision que M. B a déclaré lors de son audition du 21 mars 2024 avoir un passeport périmé depuis le 15 décembre 2019 à son domicile sans en apporter la preuve. Si M. B fait valoir que contrairement à ce qu'a mentionné le préfet il a apporté la preuve qu'il détenait ce passeport, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans cette erreur.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
8. D'une part, le préfet de la Loire a indiqué dans la décision attaquée, fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'était pas possible de mettre immédiatement la mesure d'éloignement à exécution, qu'il était nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités compétentes et de prévoir l'organisation matérielle du départ et que " l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable ". Dès lors c'est par une erreur de plume que la décision mentionne également que l'intéressé " doit bénéficier de la procédure d'assignation à résidence en attente d'une perspective raisonnable d'exécution de sa mesure d'éloignement ".
9. D'autre part, si le requérant fait valoir que son recours tendant à l'annulation de la décision de retrait de titre de séjour prise à son encontre, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas encore été jugé par le tribunal, cette circonstance n'est pas de nature à priver de base légale la mesure d'assignation à résidence ou à démontrer une absence de perspective raisonnable de l'éloignement. Par ailleurs, s'il fait également valoir qu'il a fait appel du jugement du tribunal rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 mars 2024, cette circonstance n'est pas davantage de nature à démontrer une absence de perspective raisonnable de l'exécution de la mesure d'éloignement.
10. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il a envoyé par courriel le 21 mars 2024 une copie de son passeport périmé, que la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise à exécution depuis le jugement du 9 avril 2024 et que le préfet ne démontre pas avoir effectué des démarches pour mettre à exécution cette mesure d'éloignement, le requérant, qui mentionne dans sa requête avoir indiqué " à ses conseils " qu'il avait été auditionné par les autorités consulaires le 15 mai 2024, ne démontre pas qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'exécution de son éloignement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
12. Par la décision contestée, le préfet de la Loire a assigné M. B dans le département de la Loire pour une durée maximale de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10h, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne. Il précise dans son mémoire en défense sans être contesté que le requérant a été condamné le 3 décembre 2023 par un arrêt de la Cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour des faits de transports hors de son domicile et sans motif légitime d'armes ou de munitions de catégorie B aggravés " par la circonstance de la réunion ". Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, il n'allègue ni n'établit travailler depuis le retrait de son titre de séjour. S'il se prévaut également de la présence des membres de sa famille en France, rien ne fait obstacle à ce que ces derniers, lorsqu'ils vivent en dehors du département de la Loire, lui rendent visite. Il ne justifie pas davantage qu'il ne serait pas en mesure d'accomplir les trajets pour se présenter au commissariat. Le requérant ne justifie ainsi d'aucune circonstance de nature à établir que sa situation personnelle serait incompatible avec cette mesure d'assignation à résidence ou les modalités de contrôle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision et ses modalités de contrôle seraient entachées d'erreur d'appréciation, ni en tout état de cause qu'elles seraient " inutiles " compte tenu de son intégration sur le territoire français depuis de nombreuses années et de ses attaches familiales en France.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, en prenant la décision en litige le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de l'intéressé, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, ni un " allégement " des modalités de l'assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,