Legislator Jurisprudence & Législation
2406112 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Priority Housing Denial)

Numéro de cause 2406112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the mediation commission's implicit rejection of an applicant's claim for priority and urgent social housing, where the applicant alleged being homeless and living inadequately with her spouse and two children at a relative's home. The court reasoned that the commission was justified in its rejection because the applicant failed to provide sufficient documentary proof, such as an accommodation certificate or lease details, to substantiate her claimed lack of adequate housing, which is a prerequisite for obtaining priority status under the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Mediation Commission (Priority Housing Denial): The court reasoned that the commission was justified in its rejection because the applicant failed to provide sufficient documentary proof, such as an accommodation certificate or lease details, to substantiate her claimed lack of adequate housing, which is a prerequisite for obtaining priority status under the relevant housing code provisions.

Mots-clés

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logement social positions administratives motifs de rigueur expulsion d'un logement appel d'offres infructueux grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order states the final decision to reject the claim, which is the primary outcome of the case based on the reasoning provided in the preceding paragraphs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 mai 2024, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B A, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 19 avril 2024.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 6 mai 2024, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 11 avril 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement et qu'elle vit avec ses deux enfants et son conjoint dans une chambre chez sa belle-famille qui est inadaptée à leur composition familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 11 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant trois mois par la commission sur sa demande enregistrée le 11 février 2024. Par une décision du 11 septembre 2024, la commission a rejeté expressément sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ".

5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.

6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A aux motifs que si elle allègue être dépourvue de logement, elle n'apporte aucun élément probant pour justifier cette situation, qu'elle n'a sollicité que des logements dans des communes du Val-de-Marne ou de Seine-et-Marne dans sa demande de logement social et non en Seine-Saint-Denis et enfin, qu'il lui est conseillé de se rapprocher d'un travailleur social et/ou de son employeur pour l'accompagner dans ses démarches en matière de logement. L'intéressée, dont la demande de logement social date du 25 août 2021, soutient qu'elle est dépourvue de logement et qu'elle est hébergée avec ses deux enfants et son conjoint chez sa belle-famille. Toutefois, Mme A ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant, notamment pas d'attestation d'hébergement et de pièces d'identité des autres occupants ni de contrat de bail ou d'acte de propriété détaillant le nombre de pièces et la superficie du logement, qui permettraient d'établir le caractère inadapté de son hébergement à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant le recours amiable de Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.

La magistrate désignée,

J. JimenezLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.