Legislator Jurisprudence & Législation
2406112 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Residency Permit Based on Professional Integration

Numéro de cause 2406112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Tunisia, who entered the jurisdiction in 2018 and presented evidence of five years of professional integration, including an indefinite employment contract and multiple pay slips, sought annulment of a prefectural decision that rejected his request for a residency permit under the Franco-Tunisian agreement, ordered him to leave the territory, and set a destination country. The court reasoned that because the specific grounds for a work-based residency permit were governed by the bilateral agreement, the applicant could not invoke the general provisions of a specific code article relating to exceptional admission; however, the agreement did not prevent the prefect from exercising discretion. Given the applicant's extensive presence and professional insertion, the Tribunal found that the prefect committed a manifest error of assessment in denying the residency permit, thus leading to the cancellation of the refusal decision, the order to leave the territory, and the designation of the return country, and consequently ordered the prefect to issue a one-year renewable "salarié" permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tunisian National v. Prefecture: Residency Permit Based on Professional Integration: The court reasoned that because the specific grounds for a work-based residency permit were governed by the bilateral agreement, the applicant could not invoke the general provisions of a specific code article relating to exceptional admission; however, the agreement did not prevent the prefect from exercising discretion. Given the applicant's extensive presence and professional insertion, the Tribunal found that the prefect committed a manifest error of assessment in denying the residency permit, thus leading to the cancellation of the refusal decision, the order to leave the territory, and the designation of the return country, and consequently ordered the prefect to issue a one-year renewable "salarié" permit within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de travail insertion professionnelle chefs de compétence domicile fixe activité au service de plusieurs employeurs droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal costs to M. A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the Prefect of Yvelines' decision of July 5, 2024.
Article 2
This article orders the Prefect of Yvelines to issue a residence permit to M. A within three months.
Article 3
This article orders the State to pay M. A a sum of 1,000 euros under the specified provision.
Article 4
This article rejects the remaining claims of the petition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the Prefect of Yvelines' decision of July 5, 2024.

Article 2

This article orders the Prefect of Yvelines to issue a residence permit to M. A within three months.

Article 3

This article orders the State to pay M. A a sum of 1,000 euros under the specified provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal costs to M. A.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.

La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé aux débats des pièces enregistrées le 6 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 avril 1992, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par l'arrêté du 5 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " "salarié" ".

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ou comme travailleur temporaire.

4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. M. A, qui est entré en France en 2018, produit un contrat de travail à durée indéterminée établi le 1er février 2019 par la société City Diag pour un emploi d'agent de service, des bulletins de paie de mars 2019 à mai 2024 et une demande d'autorisation de travail établie par la société Soludis pour un emploi de ripper accompagnant. Au regard de la durée de présence en France et de l'insertion professionnelle dont justifie le requérant, de cinq ans à la date de la décision contestée, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre un titre de séjour mention " salarié " à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 5 juillet 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

F. Lutz La présidente,

signé

J. Sauvageot

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 240611