Urgent Issuance of Duplicate Residency Card for Travel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual possessing a ten-year residency card, valid until 2029, sought an urgent order to compel the prefect to issue a duplicate card after the loss of their identification documents, necessary for professional travel abroad. The Administrative Tribunal granted the request under its emergency powers, finding that issuing the duplicate was both useful for justifying the right to stay and urgent due to the applicant's need to travel, and ordered the prefect to issue the duplicate within two months and provide a temporary certificate of residency within ten days, while also ordering the State to pay 600 euros in legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Urgent Issuance of Duplicate Residency Card for Travel: The Administrative Tribunal granted the request under its emergency powers, finding that issuing the duplicate was both useful for justifying the right to stay and urgent due to the applicant's need to travel, and ordered the prefect to issue the duplicate within two months and provide a temporary certificate of residency within ten days, while also ordering the State to pay 600 euros in legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to issue a duplicate residence card based on the underlying grounds.
This article served as the basis for the judge to grant the requested provisional relief (injonction) in the first operative article.
The court ruled on the payment of a sum to the applicant.
This provision was cited for ordering the State to pay the applicant 600 euros for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. D A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir et, dans l'attente, de lui remettre une attestation lui permettant de justifier de son droit au séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère qui n'a pas produit en défense, que M. A C est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 2 juin 2029, dont il a demandé en vain la délivrance d'un duplicata à la suite de la perte de ses documents d'identité. La délivrance de ce duplicata revêt un caractère d'utilité puisqu'elle permettrait au requérant de justifier de son droit au séjour en France, qui n'est pas discuté. Elle présente également un caractère d'urgence dès lors que l'intéressé doit effectuer régulièrement des déplacements à l'étranger dans l'exercice de sa profession. Il ne ressort enfin d'aucun élément du dossier qu'elle se heurterait à l'exécution d'une décision administrative. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. A C un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui remettre une attestation lui permettant de justifier de son droit au séjour dans un délai de dix jours à compter de la même date. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A C un duplicata de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui remettre une attestation lui permettant de justifier de son droit au séjour dans un délai de dix jours à compter de la même date.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.