Legislator Jurisprudence & Législation
2406112 Généré par l'IA

Georgian National v. Administrative Authority on Expulsion Order Annulment

Numéro de cause 2406112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Georgian national challenged administrative decisions ordering him to leave the territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing residence restrictions, arguing procedural and substantive flaws including insufficient motivation for the expulsion order based on public order concerns. The Tribunal administratifs de Lyon annulled all contested decisions, finding that the expulsion order lacked the requisite factual grounds to justify its reliance on the public order provision, which consequently rendered the ancillary decisions void, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the situation within two months, granting the individual a provisional residence permit in the interim, while awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Georgian National v. Administrative Authority on Expulsion Order Annulment: The Tribunal administratifs de Lyon annulled all contested decisions, finding that the expulsion order lacked the requisite factual grounds to justify its reliance on the public order provision, which consequently rendered the ancillary decisions void, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the situation within two months, granting the individual a provisional residence permit in the interim, while awarding costs.

Mots-clés

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éloignement motif d'expulsion autorité administrative départ du pays décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay 1,000 euros to M. C for costs.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-5 du code du travail
codedutravail
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans l'attente il lui délivra, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 1er
The decision annulled the administrative orders concerning removal from the territory, refusal of voluntary departure, destination country, and residency order.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annulled the administrative orders concerning removal from the territory, refusal of voluntary departure, destination country, and residency order.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning refers to this article (specifically paragraph 5) as the basis for the original OQTF decision which was subsequently annulled due to insufficient motivation.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 5) as the legal basis for issuing the provisional residence permit ordered in Article 2.

Article 3

This article orders the State to pay costs to M. C.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay 1,000 euros to M. C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A C, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant assignation à résidence devra être annulée, en l'absence de base légale compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de soumettre ses observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 codifié dans le code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des mesures de présentation périodiques.

Le préfet de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées 24 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la Loire n'était ni présent, ni représenté.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Royon, substituant Me Lawson Body, avocat, représentant M. C, qui reprend des moyens de la requête et ajoute que la décision portant assignation à résidence méconnaît le droit d'être entendu ;

- les observations de M. C, assisté par téléphone de Mme B, interprète en langue géorgienne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien, conteste les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () "

3. Si la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet a cru pouvoir se fonder, elle ne fait pas état des circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé lui permettant de contester utilement le motif de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette décision est insuffisamment motivée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente il lui délivra, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, le jugement n'implique pas que M. C soit autorisé à exercer une activité professionnelle le temps de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

E. Reniez

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,