Asylum Seeker Receives Emergency Reinstatement of Reception Conditions Due to Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, claiming asylum, sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing her material reception conditions and to compel the relevant office to provide accommodation and financial aid, arguing urgency due to homelessness and lack of resources while accompanied by a young child. The court granted the suspension and ordered the immediate provisional reinstatement of material reception conditions, finding that the appeal against the refusal was filed timely despite the administrative objection, that the applicant's vulnerable situation established the necessary urgency, and that a serious doubt existed as to the legality of the refusal given that the asylum application was being examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker Receives Emergency Reinstatement of Reception Conditions Due to Vulnerability: The court granted the suspension and ordered the immediate provisional reinstatement of material reception conditions, finding that the appeal against the refusal was filed timely despite the administrative objection, that the applicant's vulnerable situation established the necessary urgency, and that a serious doubt existed as to the legality of the refusal given that the asylum application was being examined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 20 de la loi du 10 juillet 1991 is cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
The suspension of the administrative decision is ordered pending the final ruling on its legality.
An injunction is issued to the Director of the OFII to reinstate the material reception conditions, pending the judgment on the main request.
The remainder of the applicant's requests are rejected.
This article was the jurisdictional basis for the request for suspension addressed to the emergency judge, and its conditions (urgency and serious doubt on legality) were assessed to grant the suspension.
This provision is applied in the dispositive to grant provisional legal aid because the legal aid office had not yet ruled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré les 21 juin et 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- d'enjoindre à l'OFII de lui proposer une place en centre d'hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 135 euros par jour de retard ; de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'au terme de l'examen de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que l'arriéré d'allocation qui lui est dû depuis le 13 décembre 2023 assorti des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou le cas échéant à elle-même, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, que la requête tendant à l'annulation de la décision en litige est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2405475 et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juillet 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Gille, juge des référés ;
- et les observations de Me Paquet pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Ressortissante guinéenne née en 1996, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du même code : " Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
4. En premier lieu, le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification de la décision du 23 janvier 2024 a été interrompu, le 20 février 2024, par la demande d'aide juridictionnelle déposée par la requérante, qui a obtenu le bénéfice de cette aide par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2024. Alors que la requête n° 2405475 de Mme B tendant à l'annulation de la décision critiquée du 23 janvier 2024 a été enregistrée en temps utile le 4 juin 2024, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que la tardiveté de cette requête fait obstacle à ce que la demande tendant à la suspension des effets de la décision en litige soit accueillie.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la requérante est accompagnée de son enfant âgé d'un an et se trouve sans ressources ni solution d'hébergement pour eux depuis le 9 juin 2024. Dans ces circonstances, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En troisième lieu et alors qu'il est constant que les autorités françaises ont décidé d'examiner la demande d'asile présentée par Mme B à son retour d'Italie en l'enregistrant le 11 décembre 2023, le moyen tiré de ce que la décision de refus du 23 janvier suivant ne pouvait trouver sa base légale dans les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l'exécution de la présente décision implique seulement que le directeur territorial de l'OFII accorde provisoirement à Mme B le bénéfice pour l'avenir des conditions matérielles d'accueil en assurant le versement à la requérante de l'allocation pour demandeur d'asile ainsi que son hébergement. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de dix jours pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état la requérante, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du directeur territorial de l'OFII du 23 janvier 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2405475.
Article 3 : Dans l'attente du jugement de la requête n° 2405475 et sous la réserve mentionnée au point 8, il est enjoint au directeur territorial de l'OFII de rétablir Mme B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile et en assurant son hébergement dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
A. GilleL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier