Legislator Jurisprudence & Législation
2406110 Généré par l'IA

Denial of Urgent Suspension of Home Schooling Authorization Refusal

Numéro de cause 2406110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of administrative decisions dated June 13, 2024, which rejected prior administrative appeals concerning authorization for home schooling for two children, was submitted under an urgent procedure, arguing that the refusal gravely and immediately affected the family's situation near the start of the school year and violated several provisions of the education code, including the best interests of the child. The administrative tribunal judge denied the request for suspension and injunction, concluding that none of the asserted grounds, including alleged procedural irregularities and errors of law regarding home schooling requirements, were sufficiently serious at this stage of the instruction to raise a genuine doubt as to the legality of the contested decisions, thereby failing to meet the necessary threshold for granting urgent relief under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée; Denial of Urgent Suspension of Home Schooling Authorization Refusal: The administrative tribunal judge denied the request for suspension and injunction, concluding that none of the asserted grounds, including alleged procedural irregularities and errors of law regarding home schooling requirements, were sufficiently serious at this stage of the instruction to raise a genuine doubt as to the legality of the contested decisions, thereby failing to meet the necessary threshold for granting urgent relief under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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erreur administrative condition de recevabilité suspension du droit de visite intérêt de l'enfant atteinte du seuil décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.

This article rejects the merits of the request, which was fundamentally based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as detailed in Consideration 2.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis relied upon by the applicants for the suspension request, which the court subsequently rejected based on lack of serious doubt regarding legality (Consideration 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, cited in the dispositive concerning the dismissal of applicants' claims for costs against the State (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. et Mme A et D E, représentés par me Guyon, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 13 juin 2024, par lesquelles la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires exercés au profit de leurs enfants B et C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer les autorisations d'instruction en famille sollicitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 480 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution des décisions contestées porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle, que la rentrée scolaire est imminente et que le refus d'instruction en famille conduira à une impossibilité pour les enfants de suivre une scolarité assidue en raison des déplacements professionnels de leur père, ce qui méconnaîtra l'intérêt supérieur des enfants ;

- les décisions sont entachée d'incompétence ;

- la composition de la commission n'est pas conforme à celle prévue par article D. 131-11-11 du code de l'éducation ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

- l'interprétation restrictive de l'autorisation d'instruction dans la famille donnée par l'administration est contraire aux dispositions de l'article R.131-11-4 du code de l'éducation, à l'interprétation par le Conseil constitutionnel et à l'intérêt supérieur des enfants ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L.131-8 du code de l'éducation ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 août 2024 sous le numéro 2406108 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 27 août 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Forge, avocate de M. et Mme E ;

- les observations de Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " .

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme E dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 30 août 2024.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.