Spouse of French Citizen Residency Permit Renewal Suspension and Reexamination Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for renewal of a residency permit, based on being the spouse of a French citizen, was implicitly rejected by the administrative authority sought an urgent suspension of this rejection and an injunction for reexamination and provisional permits. The court granted the suspension, finding that the required urgency was met as a refusal of residency renewal generally constitutes an immediate and serious impact, further supported by impending international travel and job security concerns, and that serious doubts existed regarding the legality of the implicit rejection, particularly concerning protections under relevant law and the European Convention on Human Rights; consequently, the court ordered the authority to reexamine the situation within one month and issue provisional documents within seven days, while awarding a portion of the requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Spouse of French Citizen Residency Permit Renewal Suspension and Reexamination Order: The court granted the suspension, finding that the required urgency was met as a refusal of residency renewal generally constitutes an immediate and serious impact, further supported by impending international travel and job security concerns, and that serious doubts existed regarding the legality of the implicit rejection, particularly concerning protections under relevant law and the European Convention on Human Rights; consequently, the court ordered the authority to reexamine the situation within one month and issue provisional documents within seven days, while awarding a portion of the requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 Mme B A, représentée par Me Schiltz, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans le délai de sept jours, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête en annulation n° 2406104 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique Mme A et la préfète du Rhône ;
A été entendu lors de l'audience publique du 1er juillet 2024, à 11 heures, Me Schiltz, pour Mme A ;
A l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante péruvienne, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de conjoint de Français qu'elle a déposée le 4 février 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en principe être regardée comme satisfaite. En outre, Mme A fait état de ce qu'elle a prévu d'effectuer une croisière à l'étranger avec son époux et ses enfants du 27 juillet au 3 août prochains et de ce qu'elle craint que son employeur suspende son contrat de travail à durée indéterminée voire la licencie.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône refusant de renouveler la carte de résident de Mme A.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et dans l'attente du jugement de l'instance n° 2406104, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente et dans le délai de sept jours, de la munir d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône refusant de renouveler la carte de résident de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2406104.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans cette attente et dans le délai de sept jours d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2024.
La juge des référés, La greffière,
C. Michel F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,