Legislator Jurisprudence & Législation
2406107 Généré par l'IA

Claimant Seeks Suspension of Municipal Preemption Decision Based on Legality Doubts

Numéro de cause 2406107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant, an intended buyer, sought the summary suspension of a municipal decision to exercise its right of urban preemption over a parcel of land, asserting serious doubts regarding the legality of the decision based on grounds including lack of municipal competence, insufficient justification of a development project, and inadequate motivation. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the claimant were deemed capable of creating a serious doubt concerning the legality of the preemption decision, making it unnecessary to rule on the prerequisite condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Suspension of Municipal Preemption Decision Based on Legality Doubts: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the claimant were deemed capable of creating a serious doubt concerning the legality of the preemption decision, making it unnecessary to rule on the prerequisite condition of urgency.

Mots-clés

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terrain communal développement urbain droit de préemption légal acheteur approbation du règlement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the request concerning the suspension of the administrative decision, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in Article 2 of the orders to impose costs on the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin et le 3 juillet 2024, Mme C E représentée par Me Cunin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 avril 2024, par laquelle le maire de Berre l'Etang a décidé de préempter la parcelle BL n° 513 située lieu-dit Les Romaniquettes Nord à Berre l'Etang, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Berre l'Etang une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée être remplie, eu égard à sa qualité d'acquéreur évincé;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

* le maire de Berre l'Etang ne disposait pas, à la date de la décision contestée, de la compétence pour préempter la parcelle concernée en l'absence de justification :

- d'une délégation régulière de la Métropole " Aix Marseille Provence " à sa présidente pour exercer le droit de préemption ;

- d'une décision de la Présidente de la Métropole " Aix Marseille Provence " déléguant à M. G, le pouvoir de lui-même déléguer le pouvoir de préempter à une autre personne ;

- d'une délégation du pouvoir de préempter le bien en cause à la commune de Berre l'Etang régulièrement signée ;

* la commune ne justifie pas avoir instauré le droit de préemption urbain sur la partie du territoire où se situe le terrain concerné ni même que la délibération instituant le droit de préemption urbain soit exécutoire ;

* la décision de préemption est insuffisamment motivée en ce que la nature du projet n'est pas précisée ;

* la décision méconnait les dispositions de l'article L. 300-1 et L. 210-1 du code de l'urbanisme en ce que la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet d'aménagement ;

* La décision de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant ;

* Le coût du projet est excessif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024 la commune de Berre l'Etang, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête, à titre principal, et à titre subsidiaire, à la limitation des effets de la suspension à la prise de possession de la parcelle BL 513 ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante, Mme E, le versement d'une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que :

- il n'est pas justifié de l'existence d'une situation d'urgence, notamment car la requérante ne précise pas le projet qu'elle entend mettre en œuvre sur le terrain préempté alors en outre que celui-ci a vu sa constructibilité limitée par l'approbation du plan de prévention des risques inondation approuvé le 23 mai 2022 classant le secteur en zone rouge d'aléa fort ou très fort.

- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le numéro 2406106 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bochut, greffière d'audience, Mme Giocanti a lu son rapport et entendu :

- Me Cunin, pour Mme E, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- Me Varnoux, représentant la commune de Berre l'Etang qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

2. Il résulte de l'instruction que Mme H épouse I, propriétaire de la parcelle cadastrée BL n°29 située lieu-dit Les Romaniquettes à Berre l'Etang a conclu, le 4 mars 2024, une promesse de vente avec Mme C E, M. D F et Mme A relative à la cession de la parcelle non bâtie, cadastrée BL n° 513, issue du détachement de la parcelle BL 29, d'une contenance de 4 936 m². Une déclaration d'intention d'aliéner concernant la vente de cette parcelle a été adressée à la commune de Berre l'Etang et reçue par elle le 6 mars 2024. Par une décision du 18 avril 2024, le maire de Berre l'Etang a décidé d'exercer son droit de préemption urbain, en application des articles L.210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, sur la parcelle BL 513, au prix de 100 000 euros annoncé dans la déclaration d'intention d'aliéner. Mme E, acquéreur évincé, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cette décision de préemption sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme E, énoncés dans la requête introductive et rappelés lors de l'audience publique, et mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme E à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu en revanche, en application desdites dispositions, de mettre à la charge de Mme E, le versement à la commune de Berre l'Etang d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Mme E versera à la commune de Berre l'Etang, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à la commune de Berre l'Etang.

Copie en sera adressée, pour information, à Mme B H épouse I.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé

F. GIOCANTI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

P/le greffier en chef,

Le greffier.

N°2406107