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2406104 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment and Injunction Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2406104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was filed by an individual seeking the annulment of a prefectural decision from March 29, 2024, which rejected his application for a residence permit and ordered his departure from the territory, along with associated claims for an injunction to issue the permit and for legal costs. The court determined that subsequent to the filing of the appeal, the prefect granted the individual a residence permit valid from July 2, 2024, to July 1, 2025, which rendered the primary claims for annulment and injunction moot, thus precluding a ruling on those conclusions, though the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Residence Permit Annulment and Injunction Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that subsequent to the filing of the appeal, the prefect granted the individual a residence permit valid from July 2, 2024, to July 1, 2025, which rendered the primary claims for annulment and injunction moot, thus precluding a ruling on those conclusions, though the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée production de créance résidence principale retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision implicite du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est entachée d'un vice de compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant son admission au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision implicite du 27 mars 2024 :

- elle a fait l'objet d'une abrogation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12 heures.

Par une lettre du 16 septembre 2024, adressée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer tant sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête que sur les conclusions aux fins d'injonction eu égard à la délivrance d'un titre de séjour à M. B valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025.

M. B a présenté des observations enregistrées le 20 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1993, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité courant du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B ont perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hégésippe, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

D. HEGESIPPE

Le président,

J. ROBBE Le greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.