Legislator Jurisprudence & Législation
2406104 Généré par l'IA

Residence Assignment Challenge Time-Barred

Numéro de cause 2406104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order placing him under residence assignment, arguing the decision lacked proper reasoning, violated his right to be heard, and disproportionately infringed upon his rights to private and family life and freedom of movement under the European Convention on Human Rights. The court dismissed the application as inadmissible because the judicial review petition was filed over 48 hours after the residence assignment order was served on June 17th, as required by law for such challenges, resulting in the request being time-barred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-15 4° du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Assignment Challenge Time-Barred: The court dismissed the application as inadmissible because the judicial review petition was filed over 48 hours after the residence assignment order was served on June 17th, as required by law for such challenges, resulting in the request being time-barred.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour droit étranger droits de libre circulation droit de pétition droits de l'homme droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This administrative justice code article concerning costs was cited in the initial requests, and typically applies when costs or legal aid are ruled upon in the dispositive.
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article R. 776-15 4° du code de justice administrative
This procedural rule was applied by the court to reject the manifestly inadmissible request due to tardiness.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid was cited in the initial requests, and typically applies when costs or legal aid are ruled upon in the dispositive (though the final dispositive itself is brief, this is the basis for the procedural costs request mentioned).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for contesting an order of residence assignment, which grounds the finding that the appeal was time-barred.

article R. 776-15 4° du code de justice administrative

This procedural rule was applied by the court to reject the manifestly inadmissible request due to tardiness.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid was cited in the initial requests, and typically applies when costs or legal aid are ruled upon in the dispositive (though the final dispositive itself is brief, this is the basis for the procedural costs request mentioned).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This administrative justice code article concerning costs was cited in the initial requests, and typically applies when costs or legal aid are ruled upon in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par MeBabou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit des pièces le 21 juin 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Les parties ont été informées à l'audience de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence, en vue d'exécuter la mesure d'éloignement, a été notifié à M. B le 17 juin à 18H00, en présence d'un interprète. L'acte de notification mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juin à 18H06, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures et est donc tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

DECIDE :

Article 1er : la requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée

Signé

S. C Le greffier,

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2406104