Asylum Seeker Certificate Refusal and Deportation Annulment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order refusing the renewal of his asylum seeker certificate, ordering his departure from French territory, and fixing a destination country, arguing the order lacked sufficient motivation, disregarded his right to stay because the rejection decision by the National Court for the Right to Asylum (CNDA) was not properly noted as required by law, and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fears of persecution in his home country related to his pro-Kurdish political engagement. The court rejected the annulment request because the order was sufficiently reasoned and the applicant's right to remain ceased upon the notification of the CNDA's rejection decision on October 25, 2023, which preceded the challenged order, and further, the applicant failed to establish the reality of the specific risks he alleged he would face upon return, leading to the dismissal of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Certificate Refusal and Deportation Annulment Rejection: The court rejected the annulment request because the order was sufficiently reasoned and the applicant's right to remain ceased upon the notification of the CNDA's rejection decision on October 25, 2023, which preceded the challenged order, and further, the applicant failed to establish the reality of the specific risks he alleged he would face upon return, leading to the dismissal of all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request to annul the administrative decision in the final order.
This provision was cited in the applicant's initial claim (point 3 of the request) regarding costs, and although the court rejected the main claims, it implicitly ruled on the costs, which results from the rejection of the claim as per Article 1er. (Note: The text does not explicitly cite L. 761-1 in the dispositive orders, but rejects the related costs claim as a consequence of Article 1er. Based strictly on the rule 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive', and noting that the dispositive only contains Article 1er and 2, I must adhere strictly to the explicit citations in the numbered orders.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- l'arrêté a méconnu son droit à se maintenir sur le territoire national à défaut de démonstration de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car il a quitté son pays en raison des craintes de persécution découlant de son engagement politique pro kurde.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, la préfète de l'Essonne a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens opposés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix, en présence de Mme D interprète en langue turque.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 3 août 1997, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour décider de son obligation à quitter le territoire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, la préfète de l'Essonne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'elle a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de l'application " TelemOpfra " produit par la préfète de l'Essonne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. B a fait l'objet d'une lecture en audience publique le 29 septembre 2023 et notifiée le 25 octobre 2023, soit antérieurement à la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2023 a été notifiée à M. B le 25 octobre 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions des articles L. 532-1, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si le requérant, à qui le bénéfice de l'asile a été refusé le 16 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2023, soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie, il n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 24 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.