Challenge to Administrative Order for Departure and Return Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, the designation of the destination country, a one-year return ban, and an order for residency in a different department, alongside a request for provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid, finding that the challenged decisions were validly signed under existing delegations of authority, and rejected the claims for annulment, reasoning that the administrative authority had correctly assessed the applicant's irregular status and lack of grounds for a right to stay (including health-related arguments), properly justified the lack of a voluntary departure period based on flight risk from the applicant's failure to seek residency status, and appropriately imposed the return ban considering the applicant's limited ties to France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Administrative Order for Departure and Return Ban: The court granted the provisional legal aid, finding that the challenged decisions were validly signed under existing delegations of authority, and rejected the claims for annulment, reasoning that the administrative authority had correctly assessed the applicant's irregular status and lack of grounds for a right to stay (including health-related arguments), properly justified the lack of a voluntary departure period based on flight risk from the applicant's failure to seek residency status, and appropriately imposed the return ban considering the applicant's limited ties to France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional legal aid.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the State.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. F D, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour prise par la préfète du Rhône prononçant son assignation à résidence dans le département du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de son état de santé ; elle est irrégulière en l'absence de saisine préalable du médecin de l'OFII ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle repose sur une décision elle-même illégale ; elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de son état de santé, lequel constitue une circonstance particulière faisant obstacle à l'application de la présomption de risque de fuite ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la seule référence à une des hypothèses prévues à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisante ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est illégale en ce qu'elle repose sur une décision elle-même illégale ; elle est entachée d'erreur de fait en l'absence de prise en compte d'une circonstance humanitaire ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle repose sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;
- la décision prononçant son assignation à résidence est illégales en ce qu'elle trouve son fondement dans des décisions illégales.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 juin 2024.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Delahaye pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guillaume de la Selarl BS2A Bescou et Sabatier associés qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que l'état de santé de M. D caractérise également la méconnaissance par le préfet du Puy-de-Dôme des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifie l'octroi d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade.
- les déclarations de M. D.
Le préfet du Puy-de-Dôme et la préfète du Rhône n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant béninois né le 13 octobre 1985, demande l'annulation des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour prise par la préfète du Rhône prononçant son assignation à résidence dans le département du Rhône.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'ensemble des décisions :
3. Les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ont été signées par Mme E A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. En outre la décision du 19 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé l'assignation à résidence de M. D dans le département du Rhône a été signée par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ".
5. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l'intéressé, qui déclare être entré en France en avril 2023, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, que s'il se prévaut de documents permettant d'établir qu'il bénéficie d'un suivi médical à Lyon, l'intéressé n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation auprès de l'autorité administrative depuis son entrée alléguée en France en avril 2023, et qu'il ne présente aucun élément qui pourrait justifier un droit au séjour au sens de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'une part, si M. D soutient qu'il a été victime d'une occlusion de l'artère centrale de la rétine de l'œil droit ayant nécessité son hospitalisation pour un bilan vasculaire qui a révélé une fragilité cardiaque nécessitant la pose d'un holter prévue le 20 juin 2024, soit le lendemain de la décision en litige, il ressort des termes de la décision litigieuse précédemment rappelés que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en compte les problèmes de santé allégués par l'intéressé et a estimé que ceux-ci n'étaient pas suffisants pour justifier d'un droit au séjour, alors que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche à ce titre en vue de régulariser sa situation. Par suite, alors que M. D ne conteste par ailleurs pas relever du cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, ni qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a subi le 26 mars 2024 un angioscanner abdomino-pelvien ayant révélé un phénotype de fragilité vasculaire et qu'il s'est fait implanter le 20 juin 2024, soit le lendemain de la décision en litige, un holter sous-cutané afin de permettre d'analyser en permanence l'activité électrique de son cœur, il ne ressort pas des pièces médicales produites à l'instance que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il relevait d'un cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement, ni que le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de saisir le collège des médecins de l'OFII en application de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières dispositions n'étant en tout état de cause applicables que dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour. En l'absence d'autre élément, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. ".
10. Il résulte des termes de la décision litigieuse, prise au visa des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que celle-ci est notamment motivée par la circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit précédemment, que son état de santé caractériserait une circonstance particulière au sens du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a procédé à un examen de sa situation préalablement de l'édiction de la décision en litige, aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en lui refusant, pour ce seul motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
13. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, au regard de ce qui a été dit précédemment, caractérise l'existence de considérations humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, compte tenu de la situation personnelle de M. D, qui est célibataire sans enfant, entré récemment en France, et qui ne justifie, ni même ne fait état, d'attaches particulières avec la France, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché son analyse d'erreur de fait ou d'appréciation au regard des dispositions précitées en interdisant à l'intéressé de retourner sur le territoire français, ni pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en fixant la durée de celle-ci à un an.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l'assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions précédentes à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024
Le magistrat désigné,
L. DelahayeLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2406103