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2406101 Généré par l'IA

Municipality v. Building Safety Expert Appointment

Numéro de cause 2406101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the administrative court to appoint an expert to inspect a residential building exhibiting significant structural issues like extensive cracking, moisture intrusion, and falling facade elements, which posed a risk to public and occupant safety. The court granted the request under the provisions allowing the competent authority to seek expert designation prior to issuing a safety order, concluding that the municipality's request fell within the scope of building safety and health regulations, and therefore ordered the appointed expert to examine the building and adjoining structures, determine the existence of any imminent danger, and propose necessary safety measures within a strict timeline.

Regeste Legislator

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article R. 621-9 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Safety Expert Appointment: The court granted the request under the provisions allowing the competent authority to seek expert designation prior to issuing a safety order, concluding that the municipality's request fell within the scope of building safety and health regulations, and therefore ordered the appointed expert to examine the building and adjoining structures, determine the existence of any imminent danger, and propose necessary safety measures within a strict timeline.

Mots-clés

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désignation d'un expert péril imminent requête en nomination sécurité des bâtiments autorité administrative bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is the legal basis cited by the applicant commune for requesting the designation of an expert regarding a dangerous building.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the conditions under which the designated expert must carry out their mission.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the conditions for notifying the expert's report to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Balan (01360), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 21 juin 2024 sous le n° 2406101.

La commune de Balan doit être regardée comme demandant en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner un bâtiment d'habitation situé 419 rue du Front de Bandière à Balan (01360), propriété de M. et Mme I, de M. A G, de M. et Mme J B, de M. et Mme C, K Mme H, de M. D et de la société Dreane, représentés par le syndicat de copropriété Foncia, qui présente un risque pour la sécurité publique et celle de ses occupants (nombreuses fissures, traces d'humidité importantes, morceaux d'enduit de façade menaçant de se décrocher), d'autre part, d'examiner les constructions contigües si besoin, en outre, de préciser dans son rapport s'il existe un danger imminent, et enfin, de proposer les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique, mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate, et préserver le cas échéant les constructions voisines.

Après avoir examiné la requête et les pièces, et vu :

- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".

2. L'expertise demandée par la commune de Balan entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance.

DECIDE :

Article 1er : M. E F domicilié 19 cours Lafayette à Lyon (69003) est désigné en qualité d'expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Balan, les propriétaires et le syndicat de copropriétaire, dans les meilleurs délais suivant sa nomination :

- d'examiner le bâtiment d'habitation situé 419 rue du Front de Bandière à Balan (01360),

- de dresser constat de l'état dudit ouvrage y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,

- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,

- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 27 juin 2024 à 9h30 et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 juillet 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Balan, au syndicat des copropriétaires et aux propriétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Balan, au syndicat de copropriétaires Foncia, à M. et Mme I, à M. A G, à M. et Mme J B, à M. et Mme C, à Mme H, à M. D, à la société Dreane et à M. E F.

Prononcée le 24 juin 2024.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,