Legislator Jurisprudence & Législation
2406100 Généré par l'IA

Summary Suspension of Nationality Denial Due to Birth Certificate Legalization Requirements

Numéro de cause 2406100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for the summary suspension of a prefect's decision from July 8, 2024, which had dismissed an individual's application for French nationality because they failed to produce a birth certificate legalized by both the issuing country's authorities and the local embassy, despite having only submitted the former due to ongoing administrative delays. The court found that the resulting requirement to file a new application established the necessary urgency for relief, and that the legal basis for demanding *double* legalization, in light of a specific Constitutional Council decision, created a serious doubt regarding the legality of the dismissal, thus warranting an order for the prefect to reopen and continue the examination of the original application within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 21-14-1 et suivants du code civil, décret du 30 décembre 1993, Article 3; Summary Suspension of Nationality Denial Due to Birth Certificate Legalization Requirements: The court found that the resulting requirement to file a new application established the necessary urgency for relief, and that the legal basis for demanding *double* legalization, in light of a specific Constitutional Council decision, created a serious doubt regarding the legality of the dismissal, thus warranting an order for the prefect to reopen and continue the examination of the original application within eight days.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation acte de naissance arrêté du Conseil d'État nationalité exigence constitutionnelle état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the execution of the Prefect's decision.

Article 2

The court ordered the Prefect to reopen the examination of the application for naturalization, citing the relevant articles of the Civil Code and the Decree of December 30, 1993.

Article 21-14-1 et suivants du code civil

Cited in the order as the relevant legal framework for the continued examination of the naturalization request.

décret du 30 décembre 1993

Cited in the order as the relevant legal framework for the continued examination of the naturalization request.

Article 3

The court rejected the remainder of the requests.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant and applied by the court to order the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 8 juillet 2024 ayant classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de rouvrir l'instruction de son dossier et de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de solliciter de nouveau la production des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et de procéder à un réexamen.

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la demande qui lui a été adressée de produire un acte de naissance doublement légalisé est dépourvue de base légale, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 ;

- l'urgence est caractérisée compte tenu des délais de traitement des demandes de naturalisation.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée le 11 août 2024 sous le n° 2406101 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 ;

- la décision du Conseil d'Etat n° 448296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de M. A.

Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était reportée au jour même, à 18 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il résulte de l'instruction que le 28 septembre 2022, M. A a déposé via la plateforme ANEF une demande de naturalisation. Le 4 avril 2024, il lui a été demandé de produire, dans un délai de deux mois, une copie de l'original de son acte de naissance légalisé à la fois par les autorités guinéennes et par l'ambassade de Guinée en France. Il a répondu le 28 mai 2024 en produisant une copie de son acte de naissance légalisé uniquement par les autorités guinéennes, ses démarches engagées auprès de l'ambassade de Guinée n'ayant pas encore abouti. Le 8 juillet 2024, le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande au motif qu'il n'avait pas produit l'acte demandé.

3. D'une part, compte tenu de l'effet d'un classement sans suite qui impose à l'intéressé de former une nouvelle demande et du délai d'instruction prévisible d'une telle demande au regard du délai mis à instruire la demande initiale, la condition de l'urgence doit être regardée comme étant remplie.

4. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la demande de double légalisation de l'acte naissance était dépourvue de base légale et que le préfet ne pouvait dès lors se fonder sur l'absence de production d'un tel document pour classer sans suite la demande de naturalisation, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la suspension.

5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de rouvrir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'instruction de la demande de naturalisation présentée par M. A et de poursuivre son examen conformément aux dispositions des articles 21-14-1 et suivants du code civil et du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 8 juillet 2024 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de rouvrir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'instruction de la demande de naturalisation présentée par M. A et de poursuivre son examen conformément aux dispositions des articles 21-14-1 et suivants du code civil et du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 août 2024

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.