Legislator Jurisprudence & Législation
2406100 Généré par l'IA

Modification of Asylum Expulsion Order Regarding Legal Aid and Costs

Numéro de cause 2406100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to modify a prior administrative court order that had rejected the Prefect's request for their expulsion from an asylum seeker reception center and had awarded €1,500 to the State under administrative procedure code provisions; the applicant requested provisional legal aid and payment of €1,500 to their counsel under the July 10, 1991 law, arguing the prior order failed to rule on the provisional legal aid request. The administrative tribunal, exercising its authority under the emergency procedure code to modify prior measures based on new elements, granted the applicant provisional legal aid and ordered the State to pay €1,500 to the counsel under the July 10, 1991 law, specifying that if legal aid were not granted, the sum would be paid directly to the applicant, thereby modifying the previous decision's cost allocation.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Modification of Asylum Expulsion Order Regarding Legal Aid and Costs: The administrative tribunal, exercising its authority under the emergency procedure code to modify prior measures based on new elements, granted the applicant provisional legal aid and ordered the State to pay €1,500 to the counsel under the July 10, 1991 law, specifying that if legal aid were not granted, the sum would be paid directly to the applicant, thereby modifying the previous decision's cost allocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile frais d'assistance judiciaire modification des mesures provisionnelles frais administratifs répartition des frais mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant is granted provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The State is ordered to pay 1,500 euros to the lawyer based on this article, as modified in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay 1,500 euros to the lawyer based on this article, as modified in the dispositive.

Article 2

This article modifies a previous order, citing the relevant legal bases for cost allocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par

Me Bera, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- par une requête n° 2404809, le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des référés du présent tribunal d'une requête tendant à son expulsion du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile de Lagny-sur-Marne, qui a été rejetée par une ordonnance du

17 mai 2024 ;

- à l'occasion de cette requête, il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que l'attribution la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- alors que Me Bera n'a perçu aucun honoraire de sa part, l'ordonnance a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, sans avoir statué sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

La requête a été communiquée le 22 mai 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2024 à 14h00 en présence de

Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a saisi le présent tribunal d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. A, ressortissant afghan né le 20 février 1996 en Afghanistan, du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile de Lagny-sur-Marne. Par une ordonnance n° 2404809 du 17 mai 2024, la juge des référés a rejeté cette requête et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que cette ordonnance soit modifiée afin d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991. Le préfet de Seine-et-Marne n'a pas présenté de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience. Par conséquent, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 500 euros à verser à Me Bera sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, cette somme sera versée directement à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 2404809 du 17 mai 2024 est modifié comme suit :

" L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Bera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, cette somme sera versée directement à

M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

La juge des référés,La greffière,

Signé : C. LetortSigné : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,