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2406099 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Authority Regarding Traineeship Termination

Numéro de cause 2406099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a regional authority's decision terminating her technical assistant traineeship and removing her from the rolls, arguing the resulting lack of income severely and immediately impacted her financial situation as a parent. The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the petitioner's claims, she failed to provide evidence establishing a sufficiently grave and immediate prejudice to her situation, meaning the requisite condition of urgency was not met, thus precluding any examination of the seriousness of the alleged illegality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Regional Authority Regarding Traineeship Termination: The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the petitioner's claims, she failed to provide evidence establishing a sufficiently grave and immediate prejudice to her situation, meaning the requisite condition of urgency was not met, thus precluding any examination of the seriousness of the alleged illegality of the decision.

Mots-clés

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défaut de preuve défaut d'urgence collectivité régionale cessation d'emploi plainte à l'autorité de surveillance retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which was fundamentally based on the outcome of the application of Art. L. 521-1 CJA in the preceding consideration, even though Art. L. 521-1 CJA itself is not explicitly repeated in the dispositive.

Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Explicitly cites the procedural articles governing the rejection of claims for costs incurred but not included in recoverable disbursements.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 3 novembre 2024 sous le n° 2406098.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- les observations de Me Pelgrin, pour Mme B ;

- et les observations de Me Mamelli, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 septembre 2024 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis fin au stage qu'elle suivait en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, à compter du 1er septembre 2024, et a décidé, qu'à cette même date, elle serait radiée des cadres.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en date du 3 septembre 2024, Mme B fait valoir qu'elle ne perçoit plus de traitement et ne peut assumer les charges qui lui incombent alors qu'elle est mère de famille. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et n'établit nullement que l'arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence qui s'apprécie concrètement, n'est dès lors pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de rechercher si, en l'état de l'instruction, l'un des moyens invoqués serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Par ailleurs, la présente instance n'a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nice le 25 novembre 2024.

Le juge des référés

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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