Legislator Jurisprudence & Législation
2406098 Généré par l'IA

Extension of Deportation Ban Upheld Despite Appeal

Numéro de cause 2406098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative law judge rejected a request to annul an order that extended an individual's ban on returning to the national territory by two years, following an initial three-year ban imposed due to an obligation to leave the territory that had not been executed. The court dismissed all arguments, finding that the signatory of the extension order was competent via delegation, the order was sufficiently motivated, and the applicant's situation had been adequately considered. Crucially, the court found no violation of the right to be heard as the applicant had been given a meaningful opportunity to present their views prior to the decision, and considering the applicant's criminal convictions for serious offenses (including sexual aggression) and expressed desire to remain despite the order to depart, the extension was not a manifest error of assessment regarding public order or personal consequences.

Regeste Legislator

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article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Extension of Deportation Ban Upheld Despite Appeal: The court dismissed all arguments, finding that the signatory of the extension order was competent via delegation, the order was sufficiently motivated, and the applicant's situation had been adequately considered. Crucially, the court found no violation of the right to be heard as the applicant had been given a meaningful opportunity to present their views prior to the decision, and considering the applicant's criminal convictions for serious offenses (including sexual aggression) and expressed desire to remain despite the order to depart, the extension was not a manifest error of assessment regarding public order or personal consequences.

Mots-clés

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interdiction de renvoi infractions sexuelles droit de demeurer prolongation de la détention provisoire prescription de peine durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Décision communiquée aux parties le 18 octobre 2024, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the decision, rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the decision, rejecting the main request.

Article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 9) to assess the legality of the extension of the ban on return, which justifies the rejection of the appeal in the final orders.

Article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the final part of the decision regarding the notification date of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l'objet par un précédent arrêté du 21 mars 2024 notifié le 18 mai 2024 pour une durée initiale de trois ans.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'un vice de procédure au regard du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 16 octobre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-six jours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme René,

- les observations de Me Mazouin, avocate commise d'office représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête, et reprend les moyens, en particulier celui tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, et ajoute le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle produit en outre des pièces complémentaires ;

- et les explications de M. B, assisté d'un interprète en dari.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 8 février 1992, est entré irrégulièrement en France en 2017. Par un arrêté en date du 21 mars 2024, notifié le 18 mai suivant, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un nouvel arrêté du 12 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.

2. En premier lieu, par arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 avril suivant, M. Philippe Leraitre, secrétaire général pour les affaires régionales, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence du corps préfectoral, les décisions prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, au nombre desquelles figure l'arrêté attaqué de prolongation de la durée d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que ce dernier comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.

5. En quatrième lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant au soutien des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union, il résulte par ailleurs de la jurisprudence de cette cour que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 11 octobre 2024 produit en défense, que M. B a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation administrative, personnelle et familiale ainsi que sur la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet et, notamment, l'éventualité d'une nouvelle mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français. À cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et l'éventualité de nouvelles mesures relatives à sa situation administrative. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, doit être écarté.

7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la magistrate désignée du tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 21 mars 2024 d'un arrêté, qui lui a été notifié le 18 mai suivant, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été en mesure d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français compte tenu tant de son état de santé que de son hospitalisation sous contrainte au groupe hospitalier du Havre entre le 19 décembre 2023 et le 21 mai 2024, de son placement en rétention administrative au centre de rétention administrative du Canet à Marseille du 22 mai au 21 juillet 2024, puis de la nouvelle mesure de soins psychiatriques dont il a fait l'objet au groupe hospitalier du Havre entre le 1er août et le 11 octobre 2024, il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas davantage allégué que pendant les périodes au cours desquelles il aurait pu exécuter cette mesure d'éloignement, il n'a entrepris aucune démarche en vue de son départ.

Il a au contraire expressément réitéré, dans ses auditions des 1er août et 11 octobre 2024, sa volonté de rester en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 21 juillet 2024 et de l'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales, d'une part, que M. B a été condamné le 14 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Saintes à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et violation de domicile et le 29 septembre 2021 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans et, d'autre part, qu'il a été auditionné en qualité de mis en cause en raison de faits signalés dans le fichier automatisé des empreintes digitales d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable le 10 mai 2022.

Ainsi, s'il est constant que M. B est présent sur le territoire français depuis 2011 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il doit être regardé comme présentant une menace à l'ordre public. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'il aurait des attaches en France. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la nature et de la gravité des faits qui sont reprochés au requérant, le préfet de la Seine Maritime, en prolongeant de deux ans la durée initiale de trois ans de son interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Décision communiquée aux parties le 18 octobre 2024, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La magistrate désignée,

signé

C. RenéLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.