Legislator Jurisprudence & Législation
2406096 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2406096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual who sought annulment of the implicit refusal of the regional prefect to grant compensation and demanded €5,000 for prejudice due to a lack of rehousing, based on the State's liability under housing law because a mediation commission had recognized him as a priority case requiring urgent rehousing, but the State failed to offer accommodation within the six-month statutory period starting from July 12, 2023. The court dismissed the claim for annulment of the prior decision as irrelevant to the full merits review of the indemnification claim, upheld the State's liability due to this culpable failure, and ordered the State to pay the claimant €1,000 in damages for the resulting disruption to his living conditions and moral prejudice, while rejecting the claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse: The court dismissed the claim for annulment of the prior decision as irrelevant to the full merits review of the indemnification claim, upheld the State's liability due to this culpable failure, and ordered the State to pay the claimant €1,000 in damages for the resulting disruption to his living conditions and moral prejudice, while rejecting the claim for litigation costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État assistance judiciaire gratuite droit du logement indemnité pour tort moral frais de logement priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2

L'Etat est condamné à verser une somme à M. B A (indemnisation).

Article 3

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Permet d'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Règle concernant les frais liés au litige, qui n'ont pas été accordés.

L. 761-1 du code de justice administrative

Règle concernant les frais liés au litige, qui n'ont pas été accordés.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, le rapport de Mme Seulin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :

2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

5. Il résulte de l'instruction que M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 janvier 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/ hébergé chez un tiers. Il est constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B A à compter du 12 juillet 2023.

Sur l'indemnisation :

6. M. B A produit peu de pièces sur la réalité de sa situation mais le préfet de la région Ile-de-France n'a pas non plus produit d'observations en défense. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1000 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B A une somme de 1000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A. SeulinLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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