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2406095 Généré par l'IA

Ministry of the Interior Medical File Release Expedited Request Rejection

Numéro de cause 2406095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an expedited order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the Ministry of the Interior to release their entire medical file and related administrative decisions within a tight timeframe, citing urgency due to a scheduled expert medical examination and the utility of the documents for their rights. The court rejected the request in its entirety because the measure sought would interfere with a prior administrative decision, specifically an order from a different expedited proceeding that had already tasked the court-appointed expert with obtaining all necessary health-related documents, rendering the new request unhelpful and obstructive to the existing judicial process.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Ministry of the Interior Medical File Release Expedited Request Rejection: 521-3 of the administrative justice code compelling the Ministry of the Interior to release their entire medical file and related administrative decisions within a tight timeframe, citing urgency due to a scheduled expert medical examination and the utility of the documents for their rights. The court rejected the request in its entirety because the measure sought would interfere with a prior administrative decision, specifically an order from a different expedited proceeding that had already tasked the court-appointed expert with obtaining all necessary health-related documents, rendering the new request unhelpful and obstructive to the existing judicial process.

Mots-clés

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dossier médical demande de réexamen administratif arrêté du Conseil d'État retrait de la requête e-justice production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive, ordering the notification of the decision to the applicant.

Article 1er

This article is the main dispositive order, rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request without instruction or hearing because it was deemed ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Delort, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la communication de son entier dossier médical depuis ses débuts d'exercice au ministère de l'intérieur, ainsi que toutes les décisions administratives en découlant ;

2°) d'ordonner la communication de ces pièces dans le délai de huit jours de l'ordonnance, et en tous cas quinze jours avant le 13 décembre 2024 à l'expert judiciaire désigné, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision rendue ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'il est convoqué par l'expert le 13 décembre 2024 ;

- la mesure sollicitée est utile à l'exercice de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. La mesure demandée par M. B A tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur la communication de son entier dossier médical et les décisions administratives en découlant, s'oppose à la décision implicite de refus qui est née du silence gardé par la commission d'accès aux documents administratifs, le 21 octobre 2024. En outre, il est constant que par ordonnance n°2402349 du 5 septembre 2024, le juge des référés a confié au médecin expert le soin de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A. Ainsi, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'est pas utile. Par suite, la demande de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 29 octobre 2024

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 octobre 2024.

La greffière,

L. Salsmann

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