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2406095 Généré par l'IA

Student Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2406095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the summary suspension of an implicit rejection of her application for an "student" residence permit, arguing urgency due to its impact on her 2024-2025 university enrollment and alleging the decision lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected the request for summary suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant, seeking an initial student permit rather than a renewal of her previous status, failed to substantiate the requisite urgent harm, particularly as the alleged impediment to her university registration for the unspecified nature of her studies was unsupported. Consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Student Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for summary suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant, seeking an initial student permit rather than a renewal of her previous status, failed to substantiate the requisite urgent harm, particularly as the alleged impediment to her university registration for the unspecified nature of her studies was unsupported. Consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence erreur administrative retrait de l'autorisation demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the applicant's claim for suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the related conclusion to apply this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Andia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite du 20 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige l'empêche de se maintenir régulièrement sur le territoire français et de poursuivre ses études pour l'année universitaire 2024-2025 ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète du

Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du 19 février 2024 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 22 mai 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2024 à 14h00 en présence de

Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

3. Mme B, ressortissante étasunienne née le 18 avril 1994 à Burnsville (USA), entrée en France le 17 octobre 2021 sous couvert d'un visa " jeune au pair ", a bénéficié de titres de séjour portant la même mention, renouvelés jusqu'au 30 juillet 2023. La requérante a déposé le 19 juillet 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF), et a été informée le 1er septembre suivant de la nécessité de présenter sa demande par voie postale. En conséquence, Mme B a envoyé sa demande par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, reçue le 20. Par une lettre du 29 novembre suivant, les services préfectoraux ont adressé à la requérante un récépissé et lui ont demandé de compléter son dossier par une copie de sa dernière convention de stage, demande à laquelle Mme B a répondu qu'un tel document n'était pas requis et qu'elle n'avait pas encore effectué de stage. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande de titre de séjour.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande présentée par Mme B ne porte pas sur le renouvellement du titre de séjour mention " jeune au pair " dont elle était titulaire lors du dépôt de sa demande, mais sur la première demande d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ". Dans ce contexte, la requérante n'apporte aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle la décision en litige ferait obstacle à son inscription universitaire au titre de l'année 2024-2025, dont la nature n'est en outre pas précisée. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,La greffière,

Signé : C. LetortSigné : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,